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Conférences de Solange Anastasia Chopplet
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21 février 2021

LE NAIN JAUNE

Suite : le PARA-DHIGME Statut des juifs en droit musulman
Le Nain Jaune

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                                      (Essai sur le statut des juifs en droit canonique)

 

 

'Tandis que j'ai la verve rogue  

Point de quartier à ces gens-ci.

Voici l'enfer en raccourci

 C'est-à-dire la synagogue...

 

 

 

 

SOMMAIRE

Ouverture

H. HISTORIOUE

     1. Les années de braise : du 1er siècle à l'an Mil

     2. La peau de chagrin

      3.Refuge ou prison ?

II. GENESE DU STATUT JURIDIOUE DES JUIFS

1. Du droit romain au droit féodal

  2. Le droit canonique jusqu'au XIe s.

II LES FONDEMENTS THEOLOGIOUES DU STATUT JURIDIOUE DES JUIFS

       I Saint Paul et les Pères de l'Eglise.

a -St Paul

b -Justin

c -Origène

d -St Jean Chrysostome

  1. Saint Augustin
  2. Agobard : évêque de Lyon
  3. Saint Thomas d'Aquin
  4. La polémique au Moyen Age a

 

IV. LE STATUT JURIDIOUE DES JUIFS DANS LE DROIT CANONIOUE

A. Le statut juridique : cadre général

B. Détail du statut

                                l. Le droit civil

a)   Règles afférentes au cult

Devoirs des juifs

Devoirs de l'Eglise

 

b)   Droit du travail

c)   Droit marital

d)  Droit de succession

e)   Droit immobilier

                               2. Le droit administratif

a)   Le signe d'infamie

b)   Les fonctions publiques

c)   Le droit de circuler

3. Le droit commercial

a)   Les commerces interdits

b)  Le prêt d'argent

  1. Le droit fiscal

a)  Participation aux charges publiques

b)  Redevances particulières

5.Le droit pénal

V. L'ORGANISATION JURIDIOUE INTERNE DES COMMUNAUTES

I L'organisation administrative

2. La vie sociale

3 Le régime fiscal

4. Droit pénal

Conclusion provisoire

VI. COMPARAISON ENTRE LE STATUT DES DHIMMIS OU GENS DU LIVRE DANS

LE DROIT MUSULMAN ET LE DROIT CANONIOUE

l. Tableau comparatif

Droit civil

Droit administratif

Droit commercial

Droit fiscal

Droit pénal

En guise de conclusion

Annexes 

 

 

 

 

Ouverture

Entre, Avignon, "Rome hébraïque du midi", Marseille, "ville Hébreu", Carpentras "Nouvelle Jérusalem", c'est plus d'un millénaire de cohabitation judéo-chrétienne qui marque la Provence d'une empreinte dont Mistral relève les multiples traces dans son Félibrige. Union difficile s'il en fut, entre une chrétienté, toute puissante, forte de ses conquêtes, forte de sa Bonne Parole dont la vérité doit de gré ou de force convaincre toutes les âmes, et une judéité minoritaire mais dépositaire du Livre annonçant le Messie. Pourtant elle résiste cette minorité à reconnaître Celui qu'elle a annoncé, ni païenne, ni hérétique elle s'est arrêtée en chemin ce qui lui vaut les sentiments mitigés des théologiens. Tour à tour admiratifs l'égard de ceux qui ont su conserver la tradition de leur pères dans laquelle s'origine le christianisme et méprisants, voire haineux vis-à-vis des déicides qui s'obstinent dans leur trahison, ils ont ainsi insufflé au peuple un ressentiment farouche que le Saint Siège aura paradoxalement à combattre. Cela se traduira dans les faits par un étrange mélange de tolérance et d'oppression ; tolérance lorsque les Etats du Pape, Rome, Ancône, Avignon, le Comtat Venaissin seront les seuls à accueillir les populations juives à la suite des diverses expulsions réduisant leur territoire comme peau de chagrin et des multiples massacres anéantissant des populations entières ; mais oppression aussi, et c'est du reste l'aspect qu'on souligne le plus, puisqu'en butte à la tradition théologique ils devront subir de multiples vexations et exactions destinées à les humilier et à les encourager à la conversion. Ils jouiront d'un statut juridique à part ou plutôt d'un triple statut puisqu'ils seront à la fois par les règlements du Saint Siège, par ceux du Conseil de la Ville où ils séjourneront (à savoir l'une des quatre Carrières de Provence) par ceux de leur propre Communauté, car aussi étrange que cela paraisse une autonomie interne leur était octroyée. Par ailleurs ils seront l'objet de multiples enjeux, théologique, économique et politique, amenant les autorités à les ménager lorsque les caisses se vident, et leur apprenant à subtilement jouer sur plusieurs registres afin de se ménager des amitiés utiles. Utiles elles le sont voire nécessaires car le juif vit dans un état d'instabilité psychologique et de précarité matérielle qui le rendent méfiant, inquiet, mobile, et déterminent par exemple ses choix en matière d'activité économique, ou encore, quoiqu'assez rarement, en matière religieuse lorsqu'il décide de se convertir. "Je plie mais ne romps point" telle pourrait être la devise des minorités qui cherchent à survivre à tout prix en tentant de naviguer entre deux eaux.

Or les communautés juives qui vécurent en France jusqu'au XIVe s. (Charles II les chassant définitivement de son Royaume en 1394 et la Provence les expulsant en 1501 après son rattachement à la France) puis celles qui vécurent dans les Etats du pape jusqu'au XVIlle S. nous confrontent au crucial et actuel problème de savoir comment les autorités traitent la question des minorités.

On peut en effet soit les exterminer, soit les intégrer, soit les expulser, soit les isoler. En l'occurrence toutes les "solutions" se rencontrent incarnées par le peuple, les autorités civiles, le pouvoir spirituel, mais nuancées en fonction des enjeux et donnant lieu à des frictions entre les différentes autorités.

Ainsi verrons-nous le juif être tout à tour expulsé puis rappelé par les Rois ou les Papes, selon qu'il s'agit de payer la rançon d'un roi prisonnier ou de jouer les banquiers. on aura soin de toujours lui signifier l'honneur qu'on lui fait, ou plutôt la charité en l'admettant lui, le paria, à titre de vassal Souvent il sera bouc-émissaire chargé de tous les maux de la société, misère, famine, peste, troubles et les autorités fermeront plus ou moins les yeux lorsque les Pastoureaux les extermineront. Mais des sympathies se créeront aussi, surtout au haut moyen-âge où le juif ne diffère guère du chrétien au grand dam du pouvoir spirituel qui ne veut pas de mélange avec les chrétiens. Pourtant les premières croisades sonneront le glas de cette cohabitation dorée.

Lentement un processus de nanisassion se mettra en place qui fera d'un homme un nain et du juif un clown couronné d'un chapeau jaune dont le moindre enfant se rit en lui jetant des pierres.

On croyait toutefois l'avoir mis à l'abri en l'isolant dans des Carrières, l'effet fut contraire on l'exposa à la vindicte populaire et de lui on se joua. Peut-on dès lors taxer l'église d'antijudaïsme et en faire l'origine de l'antisémitisme le fait que le statut des juifs élaboré par Innocent III au XVIII ait pu servir de modèle aux lois de Nuremberg force en effet à s'interroger(1).

Quoiqu'il en soit la relation entre la papauté et la communauté juive est de type passionnel car pareil au chêne et au lierre l'un ne peut disparaître sans que l'autre ne meurt et réciproquement. et c'est en fonction de ce paramètre que se créera le statut des juifs dont nous allons examiner le fonctionnement dans les Carrières après avoir tout d'abord donné un aperçu de l'histoire de leur implantation dans le Royaume de France, puis examiné les sources anciennes de leur statut pour en venir à son fondement théologique. Mais le tableau ne serait pas complet si nous n'examinions les édits des Conseils des Carrières et enfin les règlements internes des communautés puisque l'ensemble constitue le statut juridique des juifs et chaque décision prise tient compte du droit canonique qui doit l'approuver.

Convaincus que le statut sous lequel vit une communauté informe sa personne sociale et économique, mais aussi psychologique, morale et spirituelle nous pensons que l'examen du sort réservé à cette minorité pose les questions de savoir à qui imputer les rapports hostiles entre juifs et chrétiens. Si on répond "le peuple", alors le statut des juifs apparait comme protecteur, si on répond : l'église, alors ce statut semble à l'origine du passif entre juifs et chrétiens qui a mené au génocide de la dernière guerre.

Enfin comme l'ambigüité des sentiments issus de présupposés enfouis dans l'inconscient alimente et caractérise les règlements qui constituent le statut des minorités de sorte que l'on y rencontre des traités récurrents définissant la personnalité de ceux qui vivent sous ces régimes, nous proposerons pour conclure le présent travail, et prolonger une précédente étude, de procéder à une comparaison avec le statut des dhimmis dans le droit musulman. Notre thèse en l'occurrence est que dans l'un et l'autre cas l'isolement de communautés visant à leur protection aboutit à une séparation de fait d'avec la population environnante qui rendue méfiante lui est rarement favorable, tandis que les autorités pour leur part les traitent selon les aléas de leurs humeurs ou de leurs désidérata. L'état de minorité se révèle donc d'une part à l'origine d'une irresponsabilité croissante de la communauté qui se replie derrière le martyre ou l'infantilisme pour justifier son innocence, et d'autre part d'une tutelle qui sous prétexte d'humanité s'avère tentaculaire.

 

  1. HISTORIOUE

 Les années de braise

1. Du 1er siècle à l'an Mil

Juifs portant la rouelle condamnés au bûcher | Unknown XVe siècle via Wikimedia

On peut diviser l'histoire de l'implantation des juifs en France en trois grandes phases, correspondant du reste à des situations juridiques différentes ainsi qu'à des relations diversifiées avec les populations. Après la prise de Jérusalem par les Romains en 70, une nouvelle émigration commence pour les juifs qui les mène en Occident. En France c'est tout d'abord le village d'Orgon qui les accueille d'où ils opèrent une lente remontée dans la vallée du Rhône s'y installant agriculteurs et viticulteurs. Le sud-ouest les voit arriver à Salignac, près de Cognac au III° siècle. Puis Narbonne, le Massif Central, la Bretagne au IVe s. notent leur installation. Les juifs se fondent dans le peuple, habitent villes et villages, adoptent les coutumes, pratiquent les mêmes métiers, parlent la même langue, réservant l'hébreu au culte.

A propos des juifs du Languedoc A. Lune1 (2) souligne que les clercs se marient comme les Rabbins, que les églises sont aussi dépouillées que les synagogues puisqu'elles ne connaissent ni images ni cloches, tandis que des chants similaires y retentissent, le Grégorien étant issu des chants hébraïques. Quant aux tabous alimentaires ce sont les mêmes en ce qui concerne la viande. Enfin les uns et les autres se reposent le samedi.

Cependant le prosélytisme juif est efficace et nombre de chrétiens se convertissent, principalement parmi les domestiques, esclaves et serviteurs des juifs ce qui explique les lois qui leur interdiront d'en avoir. Agobard Evêque de Lyon (814) se plaint amèrement de la conduite des juifs dans ses "Cinq lettres et discours" contre les juifs. Il y déplore que les esclaves chrétiens fassent sabbat avec leurs maîtres, travaillent le dimanche, rompent les jeûnes, leur achètent vin et chair. En outre il critique l'amitié que le Roi Louis Le Pieux leur ménage, lui qui laisse se multiplier les synagogues. C'est  pourquoi il préconise de leur interdire d'avoir des esclaves chrétiens et enjoint aux ecclésiastiques de les racheter et de leur accorder le baptême. Mais d'autres accusations plus graves viennent sous sa  plume : le commerce d'enfants chrétiens et des blasphèmes à l'égard des écritures (3)

Agobard se fait ainsi le porte parole d'accusations qui des siècles auparavant avaient induit de graves exactions. Ainsi avait-on assisté en 581 à Uzès, 576 à Clermont, 591 à Marseille, à des baptêmes forcés et ce malgré l'intervention du Pape Grégoire le Grand. Du reste le baptême forcé est un thème récurrent dans toute l'histoire des juifs en Chrétienté et nous aurons l'occasion de voir avec quelle force les Papes s'y sont toujours opposés. Sans doute la population l'identifiait elle à un rite analogue à un exorcisme, qui par un effet de magie sympathique, avait le pouvoir de transmuer l'être. Mais restons prudents car dans les faits le converti n'était pas traité en nouveau chrétien mais en ancien juif y compris, en tout cas en Espagne, sur le plan juridique.

Quoiqu'il en soi les juifs jusqu'au Ve siècle. jouiront du statut de citoyen romain et à ce titre pourront être propriétaires fonciers, fermiers des impôts ; exercer des droits seigneuriaux ; entretenir des relations avec les chrétiens ; droits qui leur seront plus tard retirés alors que la liberté du culte et leur autonomie civile en tant que communauté, leur seront conservées. Pour nous résumer, jusqu'aux premières croisades les juifs ne connaissent ni le régime du ghetto, ni de restriction dans leurs activités économiques, ni l'humiliation du port d'un insigne bien que la colaphisation eût été une pratique assez courante notamment à Toulouse où on en trouve des traces en 1020 (4)

2. La peau de chagrin

La dégradation de leur situation va se faire sentir dès la première croisade en 1096 puisque dès lors ils seront assimilés à des serfs ou des parias.

Tillich note à ce propos que l'antijudaïsme est lié à la rencontre avec l'Islam (5) car le juif est assimilé à l'infidèle et comme lui massacré par des bandes de miséreux exaltés. C'est ainsi que des communautés entières dans la vallée du Rhin, et en Normandie (Rouen) disparaîtront.

Par ailleurs on les accuse de collusion avec l'ennemi, les juifs d'Orléans auraient, dit-on, passé des 1 accords secrets avec le Sultan El Hakem afin qu'il détruise le St Sépulcre. Peu en réchapperont, si ce n'est par la conversion. Ce thème de la trahison ne quittera plus dorénavant les juifs. De leur côté ceux-ci considèrent les Chrétiens comme des usurpateurs qui s'en vont conquérir leur terre. Plus aucune fraternité dans les armes n'est alors concevable (alors qu'elle avait existé auparavant par exemple en Arles en 508 où les juifs avaient combattu contre les Wisigoths et au XII et XIII contre les Musulmans à Narbonne) et du reste les juifs payeront une somme compensatrice et donneront leurs usures aux croisés sur ordre d' Innocent III qui stipule dans une lettre du 15 Août 1 198 que "Jusqu'à ce qu'ils les (usures) remettent nous défendons à tous les chrétiens sous peine 1 d'excommunication d'avoir aucun commerce avec eux ni en marchandise ni autrement" (6)

En outre les juifs voient leurs activités restreintes puisqu'ils sont exclus du commerce international avec le Levant dès lors assuré par les Chrétiens. Dans le même temps les accusations de meurtres rituels se multiplient. C'est en 1 171 le massacre de              Blois où 30 juifs périssent sur le bûcher tandis que le reste de la population migre vers le sud. En 1182 Philippe Roi de France se plaint que "tous les ans les juifs de Paris le Jeudi Saint égorgeaient un chrétien comme en sacrifice en des lieux souterrains"7

Ce type d'accusation se multipliera au cours des siècles tant en France qu'en Angleterre, Espagne, Allemagne. Du reste les Papes doivent intervenir, ainsi Innocent IV prend leur défense lorsqu'ils sont accusés à la fête de Pâques de l'an 1247 de manger le coeur d'un enfant "ce qui leur tenait lieu de communion(8)

Citons pour clore ce chapitre, l'accusation d'avril 1287 qui décrit le supplice d'un enfant attaché à un poteau, vidé de son sang trois jours durant pour être mangé le Vendredi Saint. A la suite de quoi 40 juifs sont tués en Alsace. le Roi prend leur défense et fait, contre 20 000 marcs payés par la communauté, libérer leur rabbin. L'église de son côté ne cautionne aucune de ces accusations car observe, Monseigneur Fleury, "elle n'a intérêt que de convertir les juifs et non pas de les détruire ou les rendre odieux" (9 )

D'autres accusations se feront jour, telle que la propagation de la peste en 1348. Le peuple en effet s'imaginait que les juifs "avaient procuré la peste en jetant du poison dans les fontaines et les puits et ce bruit s'étant répandu plusieurs juifs furent brûlés et tués sans autre examen 10. Là encore le Pape prendra leur défense en publiant deux bulles parues en Avignon en date du 4 juillet 1348 et 22 septembre 1348 où il interdit les baptêmes forcés (auxquels les juifs réagissaient en jetant leurs enfants dans le feu) et souligne qu'il est erroné d'accuser les juifs d'être à l'origine de la peste puisqu'ils sont autant touchés que les chrétiens et qu'elle se propage là où ils ne résident pas. La bulle s'assortissant d'une menace d'excommunication il n'y eut pas de massacre en Avignon.

Mais d'autres plaintes revenaient sans cesse, celle de s'enrichir outrancièrement et souvent au détriment des plus pauvres en pratiquant une usure abusive et en acceptant des objets du culte en gage ; celle de s'infiltrer dans toutes les branches du commerce et d'y réussir mieux que les chrétiens celle de posséder des esclaves et de les convertir. C'est pourquoi les populations excédées de misère s'en prennent à eux. Les célèbres exactions des Pastoureaux sont là pour en témoigner notamment à Verdun-sur-garonne.

Aussi voit-on leur statut se transformer tant du côté des autorités temporelles que spirituelles. De leur côté le Roi et ses barons se les arrachent on parle de "Nostri judei" et l'on se partage ce revenu stable pour les caisses royales.

Quelques illustrations suffiront à s'en convaincre. En 1202 le Trésor tire des juifs en droits de sceaux (droit pris sur tout contrat qui doit porter le sceau royal) cens et amendes plus de 15 000 livres (soit à peu près 10 millions de centimes). En 1217, le produit total est de 5 800 livres. louis IX dans une lettre au Sénéchal de Carcassonne de Juillet 1246 écrit . "aux juifs tu prendras ce que tu pourras car nous voulons obtenir d'eux autant que possible". Quant à Philippe le Bel il n'exige pas moins de 25 000 livres lors de son accession au Trône comme don de joyeux événement et tire un revenu substantiel de la vente des rouelles en tissu qu'il les oblige à porter. Celles-ci rapporteront pour l'année 1299-1300 20 000 livres au Trésor. En tant que valeur on se transmet du reste les juifs, c'est ainsi par exemple que Pierre de France en 1282 reçoit en apanage les juifs d'Alençon.

Avec la disparition du droit romain qui leur était favorable leur statut se dégrade. Ils sont vassaux du roi auquel ils font serment d'allégeance tandis qu'il les assure de sa mainbour , mais dans la mesure où ils ne peuvent recevoir l'hommage tout poste d'autorité leur est interdit, c'est pourquoi ils sont globalement relégués au niveau de serfs. Pour preuve la dégradation de leur mode de détention des terres puisque d'alleutiers12 ils deviennent censitaires(13). De même le seigneur jouit il sur eux du droit de main-mortabilité(14). Notons à ce propos une dissension entre le Roi et ses barons, puisqu'en 1317 le droit d'héritage avait été restauré et qu'en 1382, le Roi avait interdit en application du décret du Concile de Bâle, présidé par Alexandre III la pratique qui consistait à spolier un juif converti de ses biens puisqu'il était considéré comme mort et que le Seigneur arguait qu'il était privé des revenus qu'il en tirait.

 Il est notable qu'à chaque augmentation du territoire français les juifs virent leur habitat se restreindre. Ainsi la réunion de la Provence à la France en 1481 amena leur complète expulsion en vingt ans. Déjà en 1306 Philippe le Bel avait chassé les 100 000 juifs de son Royaume en les spoliant d'I/5 de leurs biens, ils s'étaient alors réfugiés dans les états limitrophes dont le Comtat Venaissin, la  Provence, le Dauphiné, la Savoie, l'Alsace... Puis Louis le Hutin les avait rappelés en 1315 pour une durée limitée à 12 ans reconductibles. 1322 les avait vu repartir. Mais en 1353 Charles V les avait rappelés afin de pouvoir payer la rançon de son père Jean Le Bon moyennant leur retour accordé pour 20 ans puis prolongé jusqu'en 1395 date définitive de leur bannissement. A cette date de nombreux juifs partent en Provence qui était depuis longtemps une terre d'accueil. Ainsi comptait-elle au XIVe s. 2 000 feux juifs sur 20 000 habitants. Vivant dans les villes et villages, ils y étaient  propriétaires fonciers. Toutes les professions leur étaient permises, y compris clavaires (trésoriers du fisc) et proxénètes (courtiers dans les transactions sur produits agricoles et autres). En 1306 Charles II leur avait octroyé un statut protégé leur accordant la suppression du péage d'Orgon, l'exercice de la médecine, la liberté d'habitation et des tailles égales à celles payées par les chrétiens. Le Roi  Robert et la Reine Yolande (1422) avaient fait de même et s'étaient élevés contre les exactions des  viguiers créant en 1403, pour protéger les juifs, le poste de conservateur des privilèges des juifs équivalent à celui de Gardien des juifs du siècle précédent. Mais bien que celui-ci ait à défendre les privilèges des juifs, et les juger au civil et au criminel moyennant un salaire de 500 florins par an, souvent il les pressurait d'amendes. Cependant ils étaient ainsi à l'abri de l'ingérence des barons et des prélats. Par ailleurs la Reine Yolande par l'Edit d'Aix du 25/05/1423 leur avait fourni un véritable habeas corpus en interdisant de les emprisonner sans témoignage digne de foi, en refusant les dénonciations anonymes (le dénonciateur devant soit fournir une caution, soit entrer en prison le temps de vérifier ses dires) en leur octroyant la faculté de produire une défense et de verser une caution pour éviter l'incarcération.

Quant au Roi René il avait confirmé ces dispositions, et même si ses motivations étaient fort intéressées il avait permis l'exercice de la médecine, les relations chrétiens-juifs, refusé les prédications obligatoires, qui donnaient lieu à des émeutes, interdit les baptêmes forcés, limité le port de la rouelle, permis les serviteurs chrétiens et pris de sévères mesures contre les exacteurs des juifs.

Cependant à sa mort son neveu Charles III lui succède mais sans héritier, la Provence passe à Louis XI avec lequel ils connaissent encore un répit jusqu'à ce qu'à la demande réitérée des Conseils des  villes dont Marseille, Arles 1492, Tarascon 1496, ils soient définitivement chassés par Louis XII en 1500. Dès lors commence le régime des Carrières puisque les juifs se réfugient dans le Comtat Venaissin et Avignon alors que d'autres se convertissent pour constituer une nouvelle noblesse qu'on fustigera sous le nom de "retaillés".

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De son côté les autorités du Saint-Siège avaient de longue date, pris des mesures contre les juifs en particulier le Pape Innocent III qui en 1198 leur avait fait interdire les charges publiques, la construction de nouvelles synagogues, la prise à ferme des impôts, la possibilité de sortir pendant la Semaine Sainte, la vente de viande aux chrétiens, l'emploi de serviteurs chrétiens, l'exercice de la médecine auprès de chrétiens tandis qu'ils devaient porter un signe distinctif et se reposer le dimanche. Mais en échange il leur octroyait la protection du Saint Siège, interdisant les baptêmes forcés, les spoliations, la détérioration de leurs cimetières, le trouble de leurs fêtes 15 . 16 Longtemps auparavant, depuis le Ve s. des conciles avaient statué sur les droits et surtout les interdictions faites aux juifs mais c'est surtout entre 1195 et 1279 que la législation canonique avec pas moins de 17 conciles contenant 40 canons anti-juifs, se mit en place. Or comme le souligne Blumenkrantz "La ligne constante de conduite antijuive de l'Eglise médiévale est le fait des juristes de cette Eglise désireux de concrétiser en lois et défense une attitude théologique qui tant qu'elle était restée sur le seul plan de la théorie avait permis toutes les interprétations possibles et accommodements désirables avec les réalités de la vie" (17) . Les principaux règlements sur lesquels nous reviendrons, porteront sur

   l'interdiction des repas entre juifs et chrétiens

   l'interdiction des mariages mixtes

   l'interdiction de possession d'esclaves

   la restriction de circulation durant les tètes de Pâques

   le respect du règlement des boucheries

    la dîme ecclésiastique

      le comportement lors des fêtes de Paques

      le recours aux médecins

    le port obligatoire de la rouelle

   l'usure, la seule activité économique permise

   la protection centre les mauvais traitements

l'interdiction des charges publiques

   l'interdiction du Talmud

 Ces mesures présidèrent à un changement profond dans la condition des juifs puisque leur place dans la société étant contestée bien qu'ils fussent légalement reconnus comme citoyens, ils furent exclus de la croissance économique. De banquiers ils devinrent prêteurs quoique les prêts importants leur fussent interdits et réservés aux chrétiens. Ils se virent écartés des activités artisanales constituées en confréries religieuses. Cependant la protection papale, redisons-le, s'exerça à maintes reprises.

Par conséquent à l'orée du XVIe s. on peut ainsi résumer la situation. La relation entre les juifs et le pouvoir royal revêt quatre aspects soit ils ont été intégrés à la société et ont joué un rôle économique actif, ainsi que sous Charlemagne, et Louis le Pieux.

Soit : ils ont été persécutés et écrasés de taxes, impôts, redevances, sous Philippe Auguste et Philippe le Bel

Soit : on les a admirés et considérés pour leur valeur intellectuelle ainsi Frédéric II de Naples et Alphonse X d'Espagne.

Soit : on a tenté de les convertir et on leur a réservé un statut ambigu fait de protection et d'humiliations, ce fut le cas de Louis IX acceptant le port de la rouelle en 1269 et les procès en 1240 contre le Talmud

Du côté de l'Eglise, deux attitudes détermineront sa relation au judaïsme :

-D’une part : un axe négatif. Les juifs sont des déicides qui s'obstinent dans leur croyance, et doivent purger leur peine. C'est pourquoi ils doivent être isolés (rouelle-ghetto) humiliés (aucune autorité sur un chrétien, pas de charges publiques, usure, pas de droits civiques, pas de rayonnement intellectuel suppression du Talmud) mais convertis (sermons obligatoires)

-Dautre part : un axe positif On doit les protéger (ce que fit Bernard de Clairvaux en 1146 ; Clément VI en 1348.. ) et les respecter (culte et organisation interne des communautés) car ils sont les témoins qui authentifient le christianisme.

3. Refuge ou prison ?

Nous avons vu le territoire d'occupation des juifs peu à peu se restreindre, et ce d'autant qu'ils furent interdits de séjour dans les villages. Parallèlement leur condition légale se dégradait ainsi que leur statut social et bientôt seul leur resta le choix entre la conversion, l'exil ou le refuge dans les Etats du

Pape, français ou italiens régis par une triple administration.

Deux questions s'imposent dès lors :

Que se passa-t-il pour qu'on en arrivât là en Provence, alors que de tout temps les juifs y avaient vécu sans être inquiétés comme le prouve leur forte implantation à Marseille ?

Comment les Carrières se constituèrent-elles ?

En 1274, Philippe le Hardi, héritier du Comte de Toulouse remet à l'église romaine le Comtat Venaissin dont la capitale est Carpentras et où les juifs résident dans une soixantaine de villes et villages. Par ailleurs en 1309 Clément V renonçant à rejoindre Rome en proie aux factieux s'installe en Avignon que la Reine Jeanne lui vendra en 1348. Sept Papes y séjourneront pendant soixante ans au We s. Jusqu'à ce qu'à la suite du schisme l'enclave soit administrée par un vice-légat.

L'installation des Papes dans cette région bouleversa le statut des juifs. A titre d'exemple notons qu'alors que jusqu'au XIIIe s. les juifs de Carpentras avaient les mêmes droits civiques que les chrétiens, à savoir assisté à l'assemblée des chefs de famille propriétaires de bien-fonds, ceux-ci leur seront retirés puisque toute propriété foncière leur sera interdite. Et bien que l'accord du 28/02/1276 avec le notaire de la Chambre épiscopale le père Rostaing leur reconnut le statut de vrais citoyens et non pas de serfs, ce sera un statut spécifique puisqu'ils lui payeront leur protection de 18 livres par an, a ajouteront une taille de 25 livres lorsqu'il sera consacré, ou bien fait prisonnier en allant à Rome ou encore achètera un château de plus de 100 livres, fourniront les draps pour ces hôtes et les langues de bœufs de toutes leur boucheries.

Néanmoins jusqu’au XVeme siècle les juifs du Pape jouiront de  large liberté exerçant même les charges de fermiers de péages, tailles et revenus de la Chambre apostolique. Malgré cette protection, ils seront expulsés par Jean XXII en 1321 sous prétexte d’avoir fait empoisonner les fontaines pour propager la peste, en  perdant bien sur tous leurs biens.

Mais c’est surtout après le mouvement de la contre-réforme qu’une dégradation irréversible se produira.

 A la suite de demandes réitérées en 1533, 1543, 1568 Paul V  ordonnera par la bulle du 26/02/1569 qu’il soient bannis de ces Etats à l’exception de Rome, Ancône, Avignon et le Comtat Venaissin, leur laissant six mois pour apurer leurs comptes. Cette décision se fondait sur un taux abusif de leur usure, le recel d’objets, la débauche des femmes chrétiennes et le recours à la magie pour découvrit des trésors(18).En 1572, Grégoire III leur accordera la permission de revenir et en 1574 les « Statuts des juifs du Comtat » seront édictés déterminant les règlements intérieurs.

Enfin à la suite de la Bulle d'expulsion de Grégoire XIV de 1593, restée sans effet, ils seront reclus dans quatre Carrières, les quatre Saintes Communautés Comtadines : Carpentras, Cavaillon, l'Isle-sur-Sorgue, Avignon, ou Arba Kehilot en souvenir de celles de Jérusalem, Hebron, Safed, Tiberiade  Cet état de précarité et d'instabilité où l'arbitraire l'emportait sur le droit était propice aux exactions, menaces et spoliations c'est pourquoi les juifs étaient prêts à payer cher pour la paix et la sécurité. Et le prix à payer n'était pas seulement celui de l'argent mais de la liberté comme si sécurité et liberté étaient incompatibles. C'est pourquoi l'on passa progressivement d'un quartier juif à un ghetto, quoiqu'il n'eût rien de comparable à celui du XXe s, du reste nous préférerons employer le terme provençal de "Carrière". Ceci est si vrai que le quartier juif fut à une époque un moyen de les attirer afin qu'ils puissent librement et commodément y exercer leurs activités pour le plus grand profit de la ville, c'est ainsi que Jean Ier d'Aragon créa un quartier juif à Perpignan en 1243.

La formation des Carrières est le résultat d'un long processus en quatre étapes, tout d'abord l'attrait des villes qui se constituent au XIII, XIV et qui permettent une activité économique lucrative, puis l'interdiction à la même époque de séjourner dans les villages et donc l'obligation de se regrouper dans les villes, ensuite au sein de celles-ci le libre choix des juifs de se rassembler autour de la synagogue, enfin l'obligation juridique de vivre dans les Carrières et nulle part ailleurs. La première Carrière verra le jour à Carpentras en 1453. Quoique la mesure soit arbitraire elle répondait aussi à un souci de protection contre le peuple qui avait trop bien assimilé les leçons des théologiens et a l'antijudaïsme forcené de certains, à preuve les nombreux incidents qui émaillent l'histoire du Comtat en 1431, 1453 et 1459 avec 60 morts à Carpentras. La législation qui régissait les Carrières était complexe et multiple puisqu'elles avaient affaire aux autorités chrétiennes, civiles et religieuses, ainsi qu'à leurs règlements internes. Nous y reviendront plus amplement mais disons déjà que ces autorités étaient représentées par :

1-a) Le légat, en général italien, gouvernant au nom du Pape, Avignon et le Comtat. Lui-même est représenté par un vice légat à Avignon. Gouverneur général d'Avignon et du Comtat Venaissin,  surintendant général des armes de sa Sainteté, il est l'autorité supérieure en matière civile, politique et judiciaire. Sous ses ordres se trouve le Recteur, gouverneur du Comtat résidant à Carpentras.

b) Le Viguier (recruté dans l'aristocratie locale pour 1 an) dirige Avignon, il cautionne les décisions du Conseil de la Carrière.

c) L'Archevêque d'Avignon

 d) L'Evêque de Carpentras

 e) Le Grand Inquisiteur ou Révérende paternité, résidant à Avignon, indépendant du Vice légat et du Recteur.

2. les Autorités civiles : Consuls d'Avignon et de Carpentras.

3. Les Baillons et leur conseil régissant selon la Loi Rabbinique la communauté juive et jouant le rôle de personne morale auprès des autorités. Ainsi les juifs bénéficient-ils d'une certaine autonomie interne leur permettant de vivre selon leur foi. On a même parlé à ce propos d'un régime théocratique. Mais leurs décisions devaient être acceptées par le Saint-Siège qui les maintenait donc sous sa tutelle dans une situation de minorité.

Quant à l'histoire même des carrières elle n'entre pas dans notre propos mais spécifions néanmoins que les juifs menèrent une vie globalement médiocre jusqu'au XVIIIe s. faite de brimades, parfois d'exactions, de nombreuses tergiversations pour échapper à tel règlement, telle taxe ou interdit surtout en matière de commerce. Comme le souligne l'Evêque de Carpentras Malachie d'Inguimbert en 1735 les juifs « toujours ennemis implacables du nom chrétien et jaloux d'une criminelle indépendance  n'ont cessé et tâchent de plus en plus par mille détours et par leur imposture d'éluder et de se soustraire aux règles qui ont été si sagement établies pour les contenir dans de justes borne ». Les juifs mirent en œuvre des trésors d'ingéniosité pour survivre dans des lieux surpeuplés, insalubres, bruyants et où néanmoins certains parvinrent à édifier des fortunes dans le commerce du tissu, le maquignonnage ou le prêt, tandis que d'autres parvenaient à s'en éloigner pour vendre leurs produits dans les foires. Et l'on en arriva à une situation contradictoire et nécessairement insupportable d'hommes riches et respectés qui une fois rentrés dans les Carrières vivaient à 5 au mètre carré et portaient la rouelle ou le chapeau jaune. Aussi les Carrières se vidèrent-elles malgré les interdits y compris des Baillons et les amendes, et ce d'autant plus que la France des Lumières leur était favorable. Ceci eut pour conséquence la dégradation progressive des institutions communautaires puisque d'une part il devint de plus en plus difficile de trouver des personnes susceptibles d'assumer les charges bénévoles. Seuls le pouvaient ceux qui étaient nantis d'un capital de 5 000 à 30 000 livres, or étant les plus riches c'était eux qui désertaient les carrières. Par ailleurs le système d'assistance sociale qui garantissait une aide suffisante aux plus démunis était médiocrement alimenté par suite des impôts en baisse constante. Enfin les intérêts des emprunts effectués par la Communauté étaient de plus en plus lourds pour ceux qui restaient et du reste ils demeureront impayés et seront effacés au XIXe s.

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La Révolution française ne fit dans ces conditions que légaliser un état de fait que Louis XVI dans son Edit de Tolérance de Novembre 1787, en principe destiné aux protestants, avait déjà préparé. Il y accordait en effet aux non-catholiques le droit de faire inscrire leur état civil devant un officier de justice et d'exercer librement leurs professions "sans que sous prétexte de leur religion, ils puissent être ni troublés, ni inquiétés (19).

C'est ainsi que Carpentras entre 1788 et 1789 vit sa Communauté passer de 770 à 690 âmes quoique cependant ils ne fussent que tolérés par les pouvoirs locaux des villes où ils émigraient et qu'ils ne fussent pas reçus dans les Corporations.

On ne s'étonna donc pas de l'enthousiasme d'Avignon qui dès le 22 juin 1790 demandait son rattachement à la France, après que par un décret du 28 janvier 1790 1'Assemblée nationale eut  accordé le droit de citoyen actif à tous les juifs du midi.

Pour prouver ses sentiments patriotiques le 8 Décembre 1793 la juiverie de Nîmes fera don à la nation de 930 livres en assignats et d'une corbeille pleine d'argenterie du culte "ces objets de fanatisme dont il n'existera bientôt aucune trace dans toute la république". Quant à celle de Carpentras elle transformera sa synagogue en salle de séance du Club Révolutionnaire.

Comment expliquer une telle adhésion ? Plusieurs hypothèses viennent à l'esprit échapper aux dettes dues par la Communauté  volonté de s'intégrer à la nouvelle société  espoir de liberté et d'égalité  lassitude à l'égard des traditions et des pesanteurs de la Loi rabbinique  capacité à dissocier les activités civiles et les croyances, autrement dit adhésion à la laïcité  refus d'être distingués, isolés, en vertu d'une appartenance religieuse  aspiration au statut de personne.

La Révolution fut-elle un poison pour l'identité juive ? Présida-t-elle à une dépersonnalisation collective ? Ou fut-elle la réponse au désir latent de devenir individuellement citoyen et à ce titre d'être reconnu en tant que personne libre, responsable, égale en droit à tout autre ? De nombreux éléments d'acculturation, sembleraient le confirmer, le recours aux autorités chrétiennes, la similitude de langue, l'adoption réciproque des coutumes et usages locaux, l'absence de type sémite, la toponymie, une tendance à la laïcisation. Du reste une fois reconnues leur liberté et leur égalité les juifs ne cherchèrent pas à reconstituer les Communautés au point qu'on a pu dire qu'ils étaient devenus « invisibles » (20) dans la société française.

11. GENESE DU STATUT JURIDIQUE DES JUIFS

Avant d'examiner en détail le statut des juifs dans le droit économique nous voudrions analyser sa genèse afin de tenter de reconstituer le long processus qui déboucha, à partir d'une multiplicité éparse de décrets, décrétales, bulles, canons promulgués lors de synodes et conciles, à un véritable  statut juridique. A cela s'ajoute les ordonnances et édits royaux en général à l'unisson de ceux du Saint-Siège, l'ensemble s'originant dans une double tradition, celle des Pères de l'Eglise et celle du droit romain puis féodal. Enfin, mais ce sera l'objet d'une autre partie, il faudra considérer les décrets pris par les Vices-légats des Carrières ainsi que les règlements édictés par les conseils des villes concernées.

 1. Du droit romain au droit féodal

Le point de départ de ce qui constituera le statut spécifique des juifs se trouve dans le Code Théodosien (438) qui hérite du droit romain dans lequel les juifs sont "Cives romani, ludei religione"  Considérés comme des hommes libres ils ont les mêmes droits et devoirs que les citoyens romains, mais en tant que pratiquant leur religion ils ont des privilèges et restrictions spécifiques. le Code comporte 49 lois ou plus exactement 33 formant les titres 8 et 9 du Livre 16 "De judaeis, caelicolis et Samaritanis" et du "Ne christianum mancipium Judaeus habeat", les 16 restants étant disséminés.

A cela s'ajoutent les "Constitutions Sirmondiennes" 4,6 et 14, élaborées par l'Eglise entre 315 et 429.

Enfin le Code justinien fournit un ensemble de règlements veillant au respect de la pratique religieuse, ainsi est-il défendu de convoquer un juif en justice un jour de sabbat, et à l'abaissement de l'individu qui ne peut par exemple remplir de charges officielles. Par conséquent c'est dorénavant le droit canon qui fait office de droit civil. Globalement il est admis que le culte juif est toléré mais limité ; le nombre de synagogues réduit et surtout le prosélytisme interdit ; de même les mariages mixtes ; ainsi que la possession d'esclaves ; le droit d'acquérir et de vendre des biens est diminué et l'autonomie judiciaire est réduite. L'ensemble qui a pour but à la fois de dégrader le juif et de l'amener à se convertir induit une déchéance légale visant à le distinguer du citoyen chrétien, seul citoyen de plein droit.

On a déjà vu que cela aboutira après les croisades à une situation d'étrangers tolérés, privés de droits civiques, séparés des chrétiens par l'Eglise, et jouissant de la protection et privilèges d'un personnage, Roi ou baron, en échange de tributs importants. Devenus "nostri judei" leur situation sera quasiment celle d'un serf et du reste les abus seront tels qu'il y aura des vagues d'émigration du Royaume de France vers les provinces limitrophes (21).

Mais revenons au IVe siècle. Après la dislocation de l'Empire d'Occident le Bréviaire d'Alaric (22), destiné à ceux qui continuaient à être régis par le droit romain à l'intérieur de l'Etat barbare, se substitua au Code. Compilé en 506 il conservait dix des quarante-neuf lois et y ajoutait la "Novelle 3"  de Théodose et les Sentences de Paul. Mais dans la mesure où il n'y avait plus de groupement compact des lois on ne pouvait plus parler de statut. En outre l'unification progressive des lois selon le principe de territorialité et non plus de personnalité, substituant une seule loi territoriale à la multiplicité des lois personnelles présidait à la fusion des divers éléments de la population chrétienne mais à l'isolement des juifs. C'est pourquoi Louis le Pieux voulut par une série de Capitula (lettres de protection) insérer cette population dans l'ensemble des chrétiens au grand dam, rappelons le, d'Agobard et d'Amolon, Louis le Pieux leur permettait en effet de posséder des esclaves, d'employer de la main d'oeuvre chrétienne, d'acheter des biens mobiliers et immobiliers, de payer les mêmes impôts, de remplir les mêmes prestations de corvée que les chrétiens, de n'être pas passibles de l'ordalie dans les procédures judiciaires. Par contre cette torture ne sera supprimée qu'en 1258 par Louis IX pour les Chrétiens. On s'acheminait donc progressivement vers un statut propre aux juifs, puisqu'ils étaient privés du droit romain, et ce malgré le principe de territorialité, en vertu de leur foi différente. C'est par conséquent leur confession religieuse qui sera à l'origine de leur statut juridique.

L'attitude de Louis le Pieux sera celle observée par les Carolingiens, et l'on notera à ce propos des dissensions entre l'Eglise et le pouvoir royal, à titre d'exemples relevons.

Du reste Alomon successeur d'Agobard considérant le Bréviaire trop clément lui préféra les Constitutions Sirmondiennes qui ne se référaient plus au droit romain. Peu à peu c'est un statut anti-juif qui se fait jour corroboré par le Concile de Meaux et Paris (845-46). Cependant l'Empereur réserve pour sa propre juridiction tout litige concernant les juifs si la juridiction locale est contestée de sorte qu'il échappe à celle de l'Evêque.

Ce faisant le Roi et l'Eglise font du juif un enjeu puisque l'un et l'autre revendique des droits sur lui et ce sont deux législations qui se font jour l'un de droit séculier, l'autre de droit ecclésiastique, cette dernière étant l'œuvre de Burchard Worms (1008-1012) et d'Yves de Chartres qui promulgue en 1094 un "décret" où le théologique et le social sont mêlés, le juif y est considéré comme inapte au témoignage, ainsi qu'au service militaire. C'est un rude coup porté au droit pénal puisque le Code Justinien leur donnait accès à toutes les actions en justice et le droit de jurer selon leur loi le serment étant de rigueur.

2. Le droit canonique jusqu'au XIe siècle

Comme nous l'avons déjà dit la situation qui est celle des juifs dans les Carrières du Midi est en fait le résultat de nombreux règlements édictés aux siècles précédents. Il déborderait largement de notre propos de présenter chacun en détail cependant afin d'en donner un aperçu nous proposons un tableau dans lequel nous présenterons une nomenclature des Conciles concernés et leur objet

NOM DES CONCILES

DATE

OBJET

Interdiction faite aux clercs de manger

Concile de Vannes

465

avec les juifs

Concile d'Epône-Canon 15

517

 

Orléans c 14

538

 

 Mâcon c 15

583

Interdiction étendue à tous les

(ìichyc 13

626

chrétiens

Metz

888

 

Agde c 34

(Reproduit dans le décret de

Gratien Illa, d IV, 93)

506

Précautions à prendre pour baptiser les juifs

Orléans c 19

533

Interdiction des mariages mixtes

Clermont c 6

 535

 

Mâcon c 13

583

Interdiction d'être percepteur

Paris c 17

614

Un juif ne pourra exercer une charge militaire ou civile qu'à condition d'être baptisé ainsi que toute sa famille

3 le Concile d'Orléans

538

Interdiction de travailler ou de se

Narbonne c 4

589

déplacer le dimanche

Paris c 50

829

 

Orléans c 14

538

Interdiction de prosélytisme

Orléans c 30-31

541

Interdiction d'avoir des serviteurs

Mâcon c 16-17

583

chrétiens

Orléans c 33

538

Interdiction de paraître au milieu des chrétiens à Pâques alors qu'au Ile s. juifs et chrétiens fêtaient ensemble la Pâque au 14 Nissan

Mâcon c 1

583

Interdiction d'avoir des relations religieuses et de séjourner dans un monastère.

 

On peut en outre considérer les prescriptions ayant fait l'objet de bulles et de décrétales diverses à la même époque

                 I religion juive .         

éviter la proximité église-synagogue

enterrements et fêtes sans chants

2 prescriptions alimentaires

pas de vente aux chrétiens de viandes rituellement impropres.

3. Lieux et objets de culte

 interdiction de construire ou embellir les synagogues sans autorisation spéciale protection des synagogues ; réparation si des dommages sont causées par des chrétiens ; interdiction d'occupation arbitraire ou transformation en église.

chasse au Talmud préconisée dans le Code Justinien en 548

 4. Religion chrétienne

permettre aux ouvriers chrétiens des juifs de pouvoir suivre les fêtes.

5. Lieux et objets du culte chrétien .

défense d'enterrer juifs et chrétiens ensemble défense de faire commerce d'objets du culte chrétien (On retrouvera cette défense à propos du prêt sur gage).

6. Liens familiaux.

mariages mixtes interdits, mais si transgression, alors séparation des époux sauf s'il y a conversion ; excommunication du chrétien ; déchéance des droits paternels : éducation des enfants dans le culte chrétien (IV Concile Orléans

541 ; Tolède 633) adultère puni de 9 ans de pénitence pour le chrétien et saisi des biens du fautif

(cf. Pénitentiel de Théodore 830) mariage des convertis avec des chrétiens de naissance (Erwige 680-687)

 7. Droits et devoirs paternels et filiaux .

le relaps est déchu de ses droits paternels (IV Concile de Tolède) et les enfants enlevés aux parents interdiction de déshériter un enfant converti

8. Esclaves et domesticité

Grégoire le grand en 591 prévoit la mise en liberté de tous les esclaves juifs, sans indemnisation ; le prosélytisme entraîne la perte des biens.

Bréviaire d'Alaric (506) permet la conservation des esclaves acquis mais interdit toute nouvelle acquisition et le prosélytisme ; n'importe quel chrétien peut racheter un esclave.

Sisebut (612) : interdit le service de chrétiens même libres auprès de juifs ; en interdit toute possession

D'où de nombreuses conversions pour pouvoir en tant que juif converti cposséder des esclaves chrétiens !

Autre aberration, l'interdiction faite aux juifs en Avignon en 1209 de recourir à des nourrices et sages-femmes chrétiennes alors qu'eux mêmes sont interdits d'exercice de la médecine !

  1. Les fonctions publiques

-en général interdites afin, stipule 12 Bréviaire d'Alaric, "qu'ils ne puissent pas éventuellement, grâce à quelque fonction poursuivre à l'occasion des chrétiens et même des prêtres et pour que ceux qui sont ennemis de notre loi ne puissent prétendre et juger et condamner nos lois : Par où l'on voit le subtile mélange  de raisons théologiques et de considérations d'ordre moral et civique.

Le Concile de Paris prévoit la conversion en cas de transgression, celui de Tolède la suspension de la fonction, le fouet, l'excommunication pour les  chrétiens ayant cautionné le délit. De plus les lois antijuives d'Erwige (Roi Wisigoth d'Espagne) appliquent les mêmes règlements aux convertis.

  1. Vie économique en dehors des fonctions publiques et de la médecine (avec des dérogations) pas d'interdits (Cf. Concile de Constantinople 692)

a)  Commerce interdit : objets liturgiques, vin vendu aux chrétiens, blé (crainte d'empoisonnement).

Notons qu'en Espagne un converti ne peut effectuer de ventes qu'à condition de réciter le Pater au moment de la transaction. Autrement tout commerce local ou international avec les chrétiens est interdit, seul leur reste le commerce entre eux.

b)  Trafic d'argent : les textes n'apparaîtront qu'au XII et XIIIe s., avec la décrétale d'Innocent III (1198), le Concile d'Avignon (c 4 1209) le Concile de latran (c G7 1215)

I l . La propriété foncière : elle est contestée mais existante et Louis le Pieux malgré l'indignation des pouvoirs ecclésiastiques (Pape Etienne III 768-772) la garantit.

Charles III exproprie tous les juifs de Narbonne des propriétés achetées à des chrétiens et les offre à l'Archevêque.

Concile de Gironde (1067-69) dîme due par les juifs à l'Eglise sur toute terre achetée à un chrétien, puis en 1078 sur tous leurs biens.

12. Droits et impôts égalité du juif et du chrétien, avec de larges exemptions pour les marchands juifs.

A titre de comparaison notons qu'en Espagne il existe une capitation pour les juifs supprimée cas de conversion, mais comme celle-ci est souvent suspecte et que les caisses se vident le converti demeure soumis à la capitation. Egica commuera la législation d'Ewige par un impôt payable par la communauté tout entière mais comme les convertis demeurent solidaires des non-convertis ils sont toujours juridiquement séparés des chrétiens 13

a)  d'après le Bréviaire d'Alaric les juifs ont le droit d'exercer eux-mêmes leur jugement en matière religieuse, voire civile. Toute autre affaire est portée devant le juge public sauf si les partis décident d'aller devant la juridiction juive en tant qu'arbitrale, sa décision étant exécutoire.

mais si l'un des partis est chrétiens alors l'affaire va devant le juge public.

à partir de 1084 si un des deux partis est juif alors l'affaire relève de la juridiction juive.

b)  Témoin : jusqu'au Xe s. traitement identique

Dans le Capitulaire d'Aix la Chapelle de 809 Charlemagne ordonne que le demandeur juif se munisse de 4,7 ou 9 témoins, et 3 des deux religions pour le demandeur chrétien.

Sous Louis le Pieux, dans le cas : chrétien contre juif • le plaignant doit avoir 3 témoins chrétiens et 3 juifs.

A titre de comparaison, dans le droit local de Barcelone en 1071, deux témoins sont requis,un chrétien, un juif ce dernier devant prêter serment. A Léon en 1091, le témoin juif est interdit tandis qu'à Worms au contraire un juif ne peut être convaincu qu'à l'aide de témoins juifs et chrétiens. Obligation est faite à la partie adverse chrétienne d'avoir des témoins juifs.

c)  Torture : ne touche que les esclaves et les juifs non libres. L'inquisition judiciaire doit recourir à l'interrogatoire sous serment.

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d)  Ordalie : utilisé pour la confirmation d'un serment de purgation, contesté. Le judaïsme l'ignore ainsi que le droit romain. Cependant on remarque qu'il est fait référence aux ronces dans les serments prononcés par les juifs. Or celles-ci ceignaient le cou, les genoux et les reins du jureur le temps du serment, on peut donc penser qu'il y avait une référence symbolique à celui-ci dans le serment. e) e)Combat judiciaire : réservé aux juifs libres qui se font représenter par un champion puisque le port d'arme leur est interdit, ce qui les assimile légalement aux femmes, enfants, moines et infirmes.

f) Serment(23) : la procédure médiévale est basée sur le serment des partis, en présence de témoins à titre de fidejusseurs (ou caution). Selon le cérémonial rabbinique dont voici le texte

"Aussi vrai que D. m'aide, D. qui a donné la Loi à Moïse au Mont Sinaï et sous peine que ne m'envahisse la lèpre de Naoman Dathan et Abiram je ne suis pas fautif envers toi dans cette cause" (Capitula de judaeis 4 Pl. 97 : 370).

Un rapide examen des serments présentés en annexe nous découvre d'une part le caractère terrible du serment élaboré selon la Loi rabbinique et engageant 'le salut du jureur et d'autre part le caractère vexatoire de la manière dont on fait jurer un juif (Formule 2 a et Mar 172) et qui réfère explicitement à l'ordalie. Non moins terrible est le Herem prononcé par le Rabbin et qui est l'équivalent d'une excommunication. Du reste celui contre qui était prononcé le Herem était persuadé de mourir dans  les 12 mois et ce d'autant plus qu'il était chassé de la communauté.

g) Crimes : dans le droit romain, il n'y a pas de distinction entre les criminels. Exception faite de  l'Espagne où les peines sont plus sévères, il n'y aura pas non plus de différence en droit canonique.  du reste de multiples bulles et édits garantiront la protection des juifs contre les exactions des chrétiens (cf. Concile de Worms 868 c 27). Au XIe s Rudiger de Spire invite les juifs à venir habiter sa ville "en dehors du contact et des maisons des autres habitants. Pour éviter qu'ils ne soient exposés facilement aux attaques de la tourbe insolente il a entouré leur quartier d'un mur".

En 1076 le meurtre d'un juif est passible d'une amende de 250 sous (idem pour un noble ou un moine) alors qu'elle est de 100 pour un quidam. Henri IV exige une livre or pour la blessure d'un juif et en cas de meurtre le prix est celui du corps : yeux crevés-bras droit amputé. Notons que les amendes sont payées au Roi et non à la famille puisque le juif et ses biens appartiennent au prince qui en est l'héritier légal.

Pour être complet et nous amener jusqu'à la période qui nous intéresse il faut encore ajouter les différentes bulles édictées par les Papes et dont voici, avec quelques ajouts, la liste extraite du livre de E. Rodocanachi : Le Saint-Siège et les juifs. Paris 1891

Cette liste déborde la période que nous nous étions assignés dans le présent chapitre mais elle nous fournit par la même une excellente introduction à la question que nous allons aborder à savoir les fondements théologiques du statut des juifs.

 

PRINCIPALES BULLES RELATIVES AUX JUIFS - BREFS ET CONCILES

   

 

NOM DU PAPE

 

INDICATION DE LA BULLE

 

DATE

DE SA

PUBLICATION

 

OBJET DE LA BULLE

Alexandre III

Innocent III

 

Concile de Latran III

Concile de Latran IV

Sieut judeis non debet esse licentia

Ad nostram noveritis audientiam

Sufficere debuerat perfidiae judaeorum

Impia judaeorum perfidia

Viterbe

 

1116

1215

7 Novembre 1217

29 Avril 1221

5 Mars 1233

9 Mai 1244

3 Septembre 1257

26 Juillet 1267

1 Mars 1274

4 Août 1278

 

Défense d'avoir des esclaves chrétiens, témoins juifs contre les chrétiens reçus ; Défense de spolier de leurs biens les juifs convertis, baptême forcé interdit

 

Articles 67-70 Usure ; marque ; charges publiques ; fréquentation des convertis avec les juifs.

Défense d'obliger les juifs au baptême, de les molester..

Obligation de porter un signe distinctif Défense d'occuper des fonctions publiques

Défense d'employer des serviteurs chrétiens..

Ordre au roi de France de faire brûler le Talmud. Défense d'employer des nournces chrétiennes

Port du signe obligatoire ; interdiction d'offices publics ; confiscation du Talmud.

Actes similaires : signe : Latran 1215

Offices : Grégoire VII (1080), Innocent

111 (Epistola         nicolas 111 1279

Grégoire IX 1226

Talmud : Grégoire IX 9 juin, 20 juin, 25 août 1239, Innocent IV, 5 mai 1244

4 août 1247

Des chrétiens qui embrassent le judaïsme

Id

Prédications aux juifs

Ne pas baptiser les juifs de force •

Interdiction de les molester, ravir leurs biens, changer leurs coutumes, mutiler les cimetières

Bulles ou actes similaires le Concile du 19/3/1179 Clément 111 1190

Décrétale Grégoire IX Livre V

Titre VI ch 9

Innocent III 09/1199

Honorius 111 5/11/1217

Honorius III

 

Hon ius 111

 

Grégoire IX

Innocent IV

Alexandre IV

 

 

 

 

Clément IV

Grégoire X

Nicolas III

 

Turbato corde

Turbato corde

Vineam Sorec

 

 
 
 
 

 

 

Nicolas Iv

Jean XXII

 

Turbato corde

Ex parte vestra

Cum sit absurdum

Sicuti judaeis non debet

Sedes Apostolica

Dudum ad nostram audientiam

Si ad reprimendos

Cupientes judaeos

5 Septembre 1288

13 Août 1317 19 Jum 1320 7 Juin 1365

3 Juin 1425

8 Août 1442

28 Mai 1456

21 Mars 1542

Des chrétiens qui embrassent le judaïsme

Des convertis relaps

Les juifs convertis ne doivent pas être dépouillés

Défense de molester les juifs et de les obliger au baptême

Obligation de porter un signe distinctif ,

 

 

Protection contre la rapacité des chrétiens, contre la sévérité des souver ains ; décharge de certaines taxes

Défense de vivre en commun avec les chrétiens, d'exercer des fonctions publiques, etc.

Confirmation de la bulle précédente

privilèges en faveur des néophytes conservation des biens et héritages.

Jean XXII

Urbain V

Martin V

 

Eugène IV

Calixte 111

Paul 111

               

 

 

 

 

 

 

 

La présente analyse nous a permis de dégager plusieurs composantes du statut légal des juifs, d'une part le droit romain, qui une fois disparu a fait place au droit féodal qui voit se dégrader leur situation au fur et à mesure des siècles puisque de citoyens libres ils deviennent quasi des serfs, assurant un revenu fixe à leurs seigneurs, d'autre part le droit canonique qui tout à la fois les protège, les humilie et vise à leur conversion. Mais nous avons aussi vu que ce statut loin d'être unifié dépendait souvent de mesures ponctuelles et locales, ce n'est en fait qu'avec les grandes bulles du XIVe et XVe qu'il le sera.

 

                    III  LES FONDEMENTS THEOLOGIOUES DU STATUT JURIDIOUE DES JUIFS

1. St Paul et les Pères de l'Eglise

a) St Paul

La gravure extraite de l'ouvrage du Doyen de Norwich, Mr Prideaux, nous semble être une excellente synthèse des griefs d'ordre théologique qui opposèrent si violemment, et du reste de part et d'autre, juifs et chrétiens.

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Tout y est : la menace d'extermination d'Israël qui persiste dans ses crimes à savoir le refus de reconnaître en Jésus de Nazareth le fils de Dieu rédempteur, par son sacrifice, de l'humanité pécheresse , la charité chrétienne prête à accueillir l'enfant prodigue repenti les accusations d'idolâtrie, de crimes rituels ; la reconnaissance de l'élection d'Israël, vecteur de révélation par ses

Livres mais en même temps dévoyé et voué à une destruction inéluctable.

 Le référence à St Paul (Romains 9, 10,11) est explicite puisque d'une part celui-ci souhaite ardemment la conversion d'Israël prévue du reste devant le plan de Dieu par le truchement de celle des païens excitant la jalousie d'Israël et d'autre part il déplore que leur zèle incontestable pour Dieu ne soit pas éclairé par la connaissance puisqu'au lieu de se soumettre à sa justice et en attendre le salut ils préfèrent établir la leur propre. Dans sa démarche même St Paul reconnaît la véracité de l'Ancien Testament puisqu'il justifie ses affirmations au moyen des prédictions des Prophètes. Or ceci signifie bien qu'Israël est facteur de révélation et qu'en tant que tel le peuple élu ne doit être traité ni comme des païens qui ignorent tout de la vérité révélée, ni comme des hérétiques professant des idées fausses (Romains I l, 28-29). Cependant dans la mesure où ils s'obstinent en dépit de leurs  propres prophètes à nier Jésus en tant que Christ, alors l'Eglise se doit d'agir fermement à leur égard et s'employer à humilier leur orgueil qui leur fait croire qu'ils peuvent, grâce à leurs seules œuvres  fondées sur le respect de leurs 613 Commandements, assurer leur salut.

D'où une politique à la fois de protection à l'égard de ceux qui témoignent de la véracité du christianisme et du rôle dévolu à l'Eglise et d'humiliation voire de châtiment à l'égard de déicides qui remettent en question la vérité du christianisme en ne reconnaissant pas que Jésus Christ est venu accomplir la loi dépassée par l'ordre de la Grâce. Comparable à Caïn qui s'est détourné de Dieu mais n'a pas été puni de mort (Genèse 4-15) Israël doit servir d'avertissement et de mémorial. Nécessaires comme fondement de la foi puisqu'ils ont passé la première Alliance avec Dieu, et que leur conversion témoigne du triomphe du christianisme, les juifs sont aussi, ne l'oublions pas, utiles aux caisses royales et papales. Le théologique et l'économique ne sont jamais très éloignés dans l'esprit des autorités exécutives. Contradiction là encore dans une politique qui veut humilier les juifs et réduire leur richesse crainte par la séduction qu'elle peut exercer sur les chrétiens mais qui dans le même temps en tire taxes, impôts et redevances lorsque ce ne sont pas des emprunts ou des subsides extraordinaires. Difficile dans ces conditions de tenir une conduite théologique rigoureuse lorsque des enjeux économiques s'interposent. Cependant on peut dire et les polémiques du Moyen Age en témoignent, que l'Eglise respectera la position des Pères de l'Eglise en la matière.

 b) Justin

Parmi les théologiens nous retiendrons principalement Justin dont le Dialogue avec Tryphon n'hésite pas à soutenir que les juifs ne comprennent rien à l'Ecriture en s'arrêtant à des détails ridicules (D.T.94.4, 113.1) "Vous vous comprenez tout de façon charnelle" dit Justin à Tryphon en reprenant St Paul (D.T. 14.2). Pire encore ils préfèrent l'enseignement de leurs maîtres à celui de Dieu (D.T.          274). Et même s'il faut leur reconnaître le mérite d'avoir été témoins de la vérité et de l'avoir annoncée ils n'ont pas compris en quoi consistaient les prophéties et c'est pourquoi ils nié Jésus  en tant que Christ. Voici quelques uns des passages remarquables du Dialogue sur la question

1)   Climat de défiance

"vous nous haïssez" : D.T. 39-1, 82-6, 133-6, 134-5,136-2

"Vous nous maudissez" : D.T. 16-4, 93-4, 95-4, 108-3.

"Vous déshonorez autant qu'il est en votre pouvoir" : D.T. 126-1

2)   Attitude officielle interdiction de recevoir les interprétations chrétiennes de l'Ecriture : D.T. 112-4

Interdiction d'entrer en contact avec des chrétiens 38-1 112-4.

Réfuter les positions chrétiennes 93-4

Déshonorer le nom de Jésus 120-4.

Voies de fait contre les chrétiens 16-4, 95-4, 133-6 a D'une manière générale Justin à la suite de st Paul démontre l'inutilité de la Loi et de la circoncision qui ne sont en aucun cas des voies d'accès au salut, seule l'est la Pâque rédemptrice.

 Ainsi Justin contribue-t-il à cet "enseignement du mépris" que les théologiens à venir vont développer et dont nous avons ici la thèse essentielle. Israël est un peuple rebelle à Dieu, par ailleurs déicide, le signe, la circoncision, est l'indice de leur châtiment, ruine et exil

Cet antijudaïsme théologique est poursuivi par Tertullien qui pour sa part, débat, dans son "Adversus Judaeos", de la validité de la loi et du messianisme de Jésus, tout en se prononçant sur la fameuse question du Verus Israël qu'il accorde au peuple chrétien et non plus à son détenteur originel. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans la Polémique au moyen-âge.

c) Par contre Origène au Ille s. prend, dans son "Cantra Celsum", en quelque sorte la défense du judaïsme tout en refusant ses arguments antichrétiens. En effet il reprend dans ce discours les différentes argumentations de Celse qui fait preuve d'un antijudaïsme notoire. Plus pondéré dans ses propos Origène n'en critique pas moins ceux qui ont tué et perpétuent leur trahison. Ce faisant il fonde quelques uns  des règlements récurrents dans les canons. En voici certains exemples significatifs. Nous n'avons retenu des ouvrages d'Origène(24) l que les passages susceptibles d'avoir une influence directe sur leur statut.

 II, 1-2 "Dans l'épître aux Galates, Paul montre que Pierre, toujours par crainte des juifs cessa de manger avec les Gentils"

Prescription à mettre en relation avec les nombreux interdits touchant les relations judéo-chrétiennes et dont l'origine est donc dans les Ecritures.

 II 75-76 "Et vous attestez par votre incrédulité à Jésus, que vous êtes bien les fils de ceux qui, au désert furent incrédules aux apparitions de Dieu"

Leurs propres Ecritures révèlent la trahison des juifs à l'égard de Dieu. Cest donc un peuple obstiné et porté au mal quoi qu'il affirme le contraire en respectant les commandements.  II 78 "Admirable est à votre égard la providence et l'amour de Dieu, de vous châtier, de vous avoir privés de Jérusalem.

 La providence de Dieu est admirable d'avoir fait servir le pêché de ce peuple à l'appel par Jésus des Gentils au Royaume de Dieu.

Par là se justifie la nécessité d'épargner les juifs, voire de les protéger car il entre dans les plans de Dieu d'en user comme de contre exemple pour convertir les Gentils.

IV         22 "Et c'est encore une preuve de la divinité et de la sainteté de Jésus que le nombre et la gravité des malheurs subis par les juifs depuis si longtemps à cause de lui... qu'il n'y aura pas pour eux de restauration.

L'errance des juifs est paradoxalement un témoignage de la divinité de Dieu, définie en l'occurrence comme l'exercice d'un pouvoir, c'est pourquoi il faut les protéger en tant que mémoire du Christ vivant.

V            42 La prétention des juifs il (Celse) les accuse d'arrogance parce qu'ils se font gloire du Grand Dieu

Cet orgueil souvent reproché aux juifs qui se prétendent peuple élu et Verus Israël explique la volonté de les humilier afin qu'ayant pris conscience de leurs erreurs ils opèrent une conversion.

d) Saint Jean Chrysostome

Mais c'est sans doute à J. Chrysostome que revient la palme de l'anti-judaïsme dans ses "Huit sermons" où l'on peut entre autre lire "La synagogue n'est pas seulement une maison de prostitution et une scène de théatre mais aussi un repère de voleurs et un refuge pour bêtes sauvages"

Quant aux juifs "ils n'ont pas la notion des choses sacrées et ne prévalent guère sur les moutons et les truies, menant une vie débauchée et gloutonne" (24)

Que de mesures ne prendra-t-on pas du reste pour éviter tout contact entre juifs, chrétiens et chrétiennes non seulement par crainte du prosélytisme mais aussi des relations sexuelles au reste sauvagement punies, rappelons-nous celui "qui fut châtié et puis moine Pierre Esbaillart à Saint Denis"(25). De même on peut lire dans le Recueil des règlements de la Cité d'Avignon que "Dans la juiverie, quantité de maisons appartiennent à des chrétiens, ni portes permettant d'aller et venir, se fréquenter tant hommes que femmes à toute heure du jour et la nuit", aussi est-il ordonné que soient murées  portes et fenêtres tant du côté juif que chrétien. Pour en revenir à St Jean Chrysostome il est nécessaire d'analyser ses Discours afin d'évaluer le poids qu'ils eurent sur la constitution du statut des juifs.

St Jean Chrysostome dans ses Discours ( 26) veut dissuader les chrétiens d'aller dans les synagogues, de jeuner avec les juifs et de les fréquenter sous peine de damnation éternelle.

Il interdit aux chrétiens de participer aux jeûnes et fêtes des juifs, ce qui prouve à contrario un réel         engouement.

Il qualifie la synagogue de théâtre, lieu de débauche, caverne de brigands.

Il définit l'âme des juifs comme la demeure des démons.

Il combat les juifs car ils menacent, de par leur prosélytisme, l'Eglise.

Voici quelques citations corroborant ces dires et fondant les règles qu'édicteront les papes à l'encontre des juifs

"Ils ne vivent que pour leur ventre". le D. 4.

"N'aspirent qu'après les choses présentes, n'ont rien qui les rendent supérieurs à des pourceaux et à des boucs tant ils sont lascifs et gourmands" (s'enivrent, se battent, se remplissent le ventre").

"la synagogue a ses prophètes et ne croit pas aux prophètes, elle connaît les Ecritures et n'en accepte  pas le témoignage". I. s.

"Est-il permis d'échanger même le salut et de converser simplement avec eux ? Ou ne doit-on pas plutôt s'en détourner comme d'un peuple de lépreux". I. 6.

"Parlerai-je de leur rapine, de leur avarice, des pauvres qu'ils trompent, des vols qu'ils commettent, des cabarets et des lieux infimes qu'ils tiennent I. 7

Suivent des preuves tirées des Evangiles et de la Bible, assurant que Dieu lui-même s'est détourné de leurs têtes. On remarquera l'habile manipulation qui fait de l'Ancien Testament une arme contre les juifs. Ainsi non seulement ils ont renié Jésus Christ, mais trahi ou méconnu leurs Ecritures. Ainsi use-t-il de l'anathème de Moïse Dt XXX. 19 "Je prends à témoin contre vous le ciel et la terre" pour fustiger globalement les juifs refusant Jésus Christ alors que Moïse ne vise que ceux "à la nuque raide" n'écoutant pas Dieu. L'auteur termine ce premier discours en incitant les chrétiens à une "chasse" à la conversion.

"Livrez-vous avec ardeur à cette chasse aux âmes et que chacun de vous m'amène un malade"

Une telle incitation nourrira sans doute les baptêmes forcés, mais induit aussi la volonté de  sauvegarder ceux qui bien que dans l'erreur doivent être sauvés. Dans un troisième Discours St Jean Chrysostome reprend son attaque contre l'observance par les chrétiens du jeûne des juifs car, dit-il, c'est là une regression qui substitue la figure à la vérité celle-ci ayant été accomplie par Jésus c'est sa Pâque qu'il faut partager. Autrement c'est apporter sa caution aux déicides et à leurs erreurs.

Enfin, comparant Dieu à un médecin il explique la destruction de Jérusalem comme un remède à  l'impiété des juifs qui sont depuis lors privés du lieu où exercer leur infidélité. "Dieu en ayant fait de la ville de Jérusalem comme une clef de voute du culte, a détruit, en la renversant ensuite tout le reste de l'édifice de cette institution". D. 3-6. De là on peut en inférer que l'errance des juifs, leur vie précaire et humiliée sont autant de moyens pour les inciter à se convertir, d'autant que vivant parmi les chrétiens ils y sont ainsi incités. la fin du cinquième Discours confirme du reste la captivité perpétuelle que sera celle des juifs et le sixième développe l'évidence de leur déchéance voulue par Dieu puisqu'ils ont perdu, leur terre, leur temple, leurs privilèges et jusqu'à leur sacerdoce. Cette thèse explique que les juifs aient eu le statut d'apatrides recevant l'hospitalité

Dans le sixième Discours nous trouvons encore une confirmation des meurtres rituels (VI. l) "N'avez-vous pas immolé aux démons vos fils et vos filles", dont l'accusation poursuivait les juifs tant en terre chrétienne qu'arabe. Sur le thème du sang innocemment versé l'auteur en vient à prononcer un jugement sans appel à l'égard des déicides : "Vous avez répandu un sang précieux, voilà pourquoi il ne vous reste plus aucun moyen de réparer votre faute, aucun espoir de pardon, aucune défense" (VI- 2). Ce qui, bien sûr, justifie toute punition. Par ailleurs, les chrétiens sont absous puisqu'ils ne font qu'exécuter les volontés divines.

Enfin le huitième Discours met les chrétiens en garde contre les marchands d'enchantements et d'amulettes (commerce interdit aux juifs) qui les détourne d'une souffrance salvatrice infligée par Dieu.

En résumé on peut donc dire que St Jean Chrysostome, présente le juif comme un déicide, puni par une captivité éternelle, obstiné dans son péché, tentant d'y entraîner le chrétien qui doit lui résister et mieux encore le convertir; mais la question se pose de savoir comment l'on peut convertir en évitant la fréquentation des intéressés et en ignorant leurs pratiques.

Non moins violent fut Ambroise évêque de Milan qui justifia la destruction d'une synagogue et encouragea les exactions contre les juifs, tout comme Cyrille, patriarche d'Alexandrie qui procéda à leur expulsion.

 Ainsi préfigurait-il et justifiait-il les massacres des temps futurs mais il est vrai que la crucifixion par les juifs d'un enfant chrétien à Imnestar en 415 avait de quoi alimenter la polémique. Mais c'est surtout chez St Augustin et St Thomas que le droit canonique puisa son contenu.

 2. St Augustin (27)

Quoique St Augustin les traite d"'ennemis" au même titre que les païens et les hérétiques puisque non seulement ils mettent en doute la messianité de Jésus Christ et refusent l'idée que le Dieu fait homme ait pu mourir, mais encore insinuent que Jésus était un fils adultérin et qu'il s'adonnait à la magie, il leur reconnait néanmoins d'être dépositaires de la Révélation mais il leur reproche d'être "charnels" dans la mesure où ils demandent une terre à Dieu. Aussi tiennent-ils le milieu entre païens et chrétiens et à ce titre St Augustin fait du Salut d'Israël le point central de sa théologie puisqu'il est l'assurance du triomphe du christianisme. Du reste si Dieu a voulu que les juifs perdurent c'est pour qu'ils soient témoins au service de l'Eglise dans sa lutte contre les païens qui l'accusent d'avoir a fabriqué des textes prophétiques. Leur témoignage ne pourrait-il pas cependant être suspect ? Non pas, répond St Augustin puisqu'ils protègent le Livre pour les biens qu'ils attendent et non pour les a chrétiens qu'ainsi, pourtant ils défendent sans le savoir. D'autre part, leurs prophètes ont annoncé le Messie et le soin jaloux dont ils entourent leur Livre témoigne de la manifestation de Dieu. Enfin, la a dispersion du peuple d'Israël est l'une des plus fortes preuves de Jésus Christ fondant la foi du chrétien car tout cela avait été prédit. Pour reprendre la parole du Psalmiste "Le Seigneur s'est servi a de mes ennemis pour m'instruire ; ne les faites pas mourir, de peur qu'ils n'oublient votre loi".

(Ps LVIII - 11-12). C'est pour cela explique St Augustin aux juifs que "vous portez la loi de Dieu a partout comme une preuve pour les peuples, comme approche pour vous et sans la comprendre vous la présentez au peuple qui a été appelé du lever du soleil au coucher du soleil" (28)6 . Et d'ajouter "Dispersez-les" pour qu'ils répandent la parole de Dieu chez les païens. Ainsi naît la condamnation théologique du juif à l'errance.

Par conséquent Israël est un peuple de damnés au service de l'Eglise à la fois pour la justifier et pour convertir les gentils, et St Augustin va jusqu'à en faire une catégorie théologique, celle de l'homme judaïque assimilé au pélagien, prototype pour les siècles à venir de la cupidité puisqu'il n'attend de Dieu que des biens charnels.

L'homme judaïque se caractérise par un " aveuglement charnel judaïque" (trait qui justifiera toutes les mesures prises contre l'activité économique des juifs et surtout l'usure) ; c'est un "corps inanimé et sans esprit" dont la damnation est exemplaire. Du reste son incapacité à comprendre le sens spirituel des prophéties en témoigne. C'est pourquoi St Augustin s'applique à démontrer le sens annonciateur et figuré des lois et des préceptes contenus dans l'Ancien Testament.

 Ainsi, le repos sabbatique figure-t-il le séjour de Jésus au tombeau, de sorte qu'ayant été accompli, il  n'est plus nécessaire de l'observer. De même l'interdiction de mélanger les fibres n'a aucune valeur en soi, mais prévient de toute immixtion du pur et de l'impur. Et l'on ne peut que s'étonner d'une telle méconnaissance du Midrach qui interprète la Bible en termes de métaphores et d'allégories. Par conséquent le judaïque, damné et charnel est l'antithèse du vrai chrétien, élu et spirituel. Le vrai chrétien doit se garder de l'état de judaïsme et éviter d'être comme lui déicide, c'est-à-dire refuser Dieu. Il doit mener une vie de pauvreté afin d'accéder à la sainteté, et c'est pourquoi l'usure sera interdite aux chrétiens (du moins en principe) car la richesse est un châtiment que Dieu a infligé aux juifs.

Sans doute l'image qui figure le mieux la position de St Augustin est-elle celle du fils prodigue (luc XV). Le juif, dit-il est représenté par le fils demeuré auprès du père qui, son frère (le païen) une fois revenu, récrimine contre l'accueil que lui réserve son père, alors que lui n'a jamais connu de tels déploiements d'amour. Aussi décide-t-il de quitter la maison paternelle comme Israël a déserté.

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Poussée par le zèle missionnaire de Saint Augustin l’Eglise ouvre donc toutes grandes ses portes aux juifs.

Mais cet espoir d'ordre plutôt eschatologique ne supprime pas le fait qu'il ait à protéger hic et nunc les chrétiens contre le zèle des juifs. Aussi le "Tractatus adversus ludaeos" adopte-t-il le ton de l'invective. Reprenant les prophètes d'Israël et les Psaumes St Augustin tonne "Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus (Ps LX VIII, 24)" "Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume". 

Cependant il serait tendancieux d'imputer à Saint Augustin l'antijudaïsme dont les siècles futurs l'ont chargé allant même jusqu'à en faire l'auteur d'apocryphes inventés de toute pièce. Le fait est qu'en soi les juifs n'étaient pas l'objet de son courroux, mais en tant qu'hérétiques et c'est donc dans son combat contre ceux-ci qu'il faut replacer sa polémique avec les juifs qui en tant que témoins ne pouvaient être simplement anathématisés, mais qui en tant qu'incrédules étaient voués à la dispersion et à la dégradation.

Chargé des péchés de convoitise, d'orgueil, de luxure, de perfidie (aux deux sens du terme, incroyance et hypocrisie) le juif voit son portrait brossé pour les siècles à venir et le peuple est mis à l'école du mépris (29), alors qu'on aurait préféré qu'il écoutât les conseils de Bernard de Clairvaux "Celui qui touche à un juif pour attenter à sa vie commet le même péché que s'il avait attenté à Jésus lui-même"(30)

3. Agobard, Evêque de Lyon

Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer l'Evêque de Lyon Agobard, déplorant l'amitié que Louis Le

Pieux porte aux juifs. Que leur reproche-t-il d'un point de vue théologique ?

Dans un ouvrage intitulé "Traitez contre les juifs", il prête les affirmations suivantes aux juifs  

Leur Dieu est corporel, muni de membres, o

 Il est assis dans un palais sur un trône

Il a une infinité de pensées qui non exécutées se changent en démons.

' Les lettres de l'alphabet sont éternelles 

La Loi de Moïse était écrite avant la création du monde (31). Or de leur côté les juifs reprochaient aux chrétiens d'être des idolâtres prêtant une nature correlle à Dieu en Jésus de Nazareth. On retrouve ici en filigrane l'attachement du juif à l'élément charnel ainsi  que sa croyance en l'éternité et par conséquent la supériorité du Livre sur tout autre. C'est pourquoi du reste les attaques contre le Talmud furent nombreuses et récurrentes puisqu'il entretenait le peuple d'Israël dans ses erreurs, était un moyen de conversion, ainsi que la source d'attaques contre le christianisme, et le véhicule du Salut puisque préconisant les commandements à suivre pour se l'assurer. Aussi le christianisme qui professait le salut grâce à la médiation du sacrifice du Christ se devait-il d'éradiquer le mal contenu dans le Talmud.

A la suite de la dénonciation d'un juif converti Nicolas Donin qui prévint en 1238 le Pape Grégoire IX des erreurs et blasphèmes contenus dans une deuxième loi écrite à côté de celle de Moïse, à savoir le Talmud, une enquête serrée fut menée contre ce qui était l'une des principales causes de refus des juifs à la conversion. Le 9 Juin 1239 le Pape écrivait aux archevêques de France :

Lettre du Pape aux archevêques de France du 09 Juin 1239 :

« Nous vous mandons le premier samedi du Carème prochain le matin quand les juifs seront assemblés dans leur synagogues, vous fassiez prendre tous leurs livres par notre autorité ; et les fassiez garder fidèlement chez les frères Prêcheurs, ou chez les Mineurs, implorant s’il est nécessaire le secours du bras séculiers »

Après un examen minutieux effectué lors du débat de Paris le 25 juin 1240 sous la présidence de théologiens versés en hébreu trente cinq erreurs ou blasphèmes furent voici quelques uns

- les juifs accordent plus d'estime à l'étude du Talmud que de la Bible

- Dieu se maudit trois fois toutes les nuits pour avoir abandonné son temple et réduit les juifs en servitude

 - aucun juif ne sentira le feu de l'enfer plus de 12 mois.

- les corps des méchants deviendront poudre et ne souffriront aucune peine

 - Dieu tient écoles tous les jours chômés instruisant les enfants et joue avec Leviathan(33)

Ces "blasphèmes" contre Dieu furent interprétés comme autant de déviations du judaïsme justifiant les décisions du Pape pour défendre l'Ancien Testament lui-même.

 A la suite de quoi vingt charrettes de Talmud furent brûlées en France avec les félicitations d'Innocent IV à St Louis. Dans une lettre de Viterbe du 3 Septembre 1257 le Pape Alexandre IV renouvelera l'interdit et recommandera au Duc de Bourgogne, Comte d'Anjou et de Provence de "faire ravir les exemplaires du Talmud qui contient erreurs et blasphèmes horribles et intolérables contre le christianisme, le Christ et la Sainte Vierge (34)

De nombreuses "descentes" eurent régulièrement lieu dans les Carrières, notamment en Avignon pour examen et confiscation de tous les livres jugés blasphémateurs. De la sorte, les autorités portaient un coup, qu'elles espéraient fatal, à la foi et à la culture juive, de façon, grâce à cette déculturation, à inciter les juifs à la conversion.

4. St Thomas d'Aquin

Parmi les théologiens qui ont statué sur le sort des juifs, St Thomas est sans doute celui qui dessina la ligne générale de la politique de l'Eglise. Sans qu'il soit question de faire une analyse exhaustive de ses positions nous retiendrons celles qui inspirèrent les bulles papales.

Dans la "Somme Théologique", II, II, question 10 - article 5 et 6, le théologien procède à une "Comparaison avec les espèces d'infidélité" et dans l'Objection 3 il écrit que "Tout bien atténue le mal. Mais il y a du bien chez les juifs parce qu'ils confessent que l'Ancien Testament vient de Dieu" Cependant bien que moins fautifs que les hérétiques puisqu'ils n'ont jamais reçu les Evangiles ils le sont plus que les païens puisque l'ayant reçu dans l'Ancien Testament ils l'ont défiguré. Par conséquent il ressort que leur statut juridique ambigu tire son origine d'une approche théologique qui l'est tout autant par suite de leur relation ambivalente à Dieu. De là découlent toutes les dispositions qui furent prises à leur égard.

Ainsi lit-on dans le même livre Q-10 que les juifs en tant qu'infidèles ne peuvent avoir autorité sur les chrétiens, car l'autorité implique d'avoir le pouvoir judiciaire, ce dont ils sont privés. En vertu de cet article la privation de toute charge officielle (juge et percepteur) sera amplement justifiée ainsi que la position inférieure du juif.

Cependant Saint Thomas les ménage et prêche le respect de leurs rites. A la question suivante Q-l I St Thomas confronte la position de St Paul (Galates S, 4 "Vous avez rompu avec Christ si vous placez votre justice dans la loi") comparant l'esclavage de la loi à celui de l'idolâtrie, à celle de St Grégoire (Décrétale P I, dist. 45, Canon 3).

 "Toutes les têtes... qu'ils aient la libre faculté de les observer", conseille-t-il pour en conclure que "Du fait que les juifs observent leurs rites qui préfiguraient jadis la réalité de la foi que nous profess ons il en découle... qu'ils nous représentent comme figure de ce que nous croyons. C'est pourquoi les juifs sont tolérés avec leurs rites".

Dans cette position rien de très nouveau puisque les juifs ne sont tolérés qu'à titre de témoins de la foi véritable sans qu'aucune concession soit faite à ce qu'ils croient. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que les juifs aient utilisé la conversion dans la même optique.

Autre élément dont nous avions souligné l'importance : le baptême. Dans la Q. 12 (36) Saint Thomas au lieu de se rallier à l'opinion courante qui veut que l'on baptise les enfants malgré les parents, sous prétexte de sauver leur âme de la mort éternelle, rappelle que l'Eglise n'a jamais permis que les enfants juifs soient baptisés malgré leurs parents. En effet non seulement une telle conversion est fragile puisque l'enfant n'est pas doué de raison mais de plus cela est contraire au droit naturel. Or un tel droit (incluant le mandat privé, la puissance paternelle et les témoignages en justice) est reconnu aux juifs et fait que par nature l'enfant est "quelque chose du père".

Ce faisant St Thomas stipule que les juifs ont bien des droits, ce dont il sera juridiquement tenu compte. Et il ajoute que l'ordre du droit naturel qui met l'enfant sous la tutelle du père ne doit pas  être violé, même si par ailleurs les juifs sont esclaves des princes par servitude civile laquelle n'inclut pas l'ordre naturel ou divin. Or cette distinction est particulièrement intéressante puisque dans les faits elle induira que les juifs quoique ne jouissant ni de droits communs, ni de droits civiques puissent bénéficier du droit des gens (possibilité de participer aux privilèges locaux en prenant part aux charges mais sans exercer de mandat public parmi les Chrétiens) et du droit naturel. Ainsi sontils ontologiquement, en tant que créatures de Dieu reconnues comme personnes à part entière, mais I socialement, politiquement, économiquement, juridiquement, la pratique de leur religion les met à part des chrétiens et induit l'élaboration d'un statut spécifique.

La réponse à la question de savoir si "Dans sa prédication le chrétien aurait (il) dû éviter de heurter les juifs", va dans le même sens. En effet on n'y dénote aucune volonté de convertir à tout prix, le choix est laissé aux juifs de vivre à part et de se perdre s'ilsle désirent. St Thomas écrit à ce propos (T. 4 Ille partie, Q. 42 article 2 Réponse) " les chefs des juifs empêchaient gravement le salut du peuple par leur malice, parce qu'ils s'opposaient à l'enseignement du Christ qui seul pouvait procurer le salut et parce qu'ils corrompaient la vie du peuple par leur conduite mauvaise. Jésus répondit "Laissez-les (les juifs). Ce sont des aveugles conducteurs d'aveugles. Si un aveugle se fait le guide d'un aveugle, tous deux tombent dans un trou".

Pourtant la condamnation de St Thomas est rédhibitoire à propos du meurtre du Christ. Car les juifs ont crucifié le Christ non comme homme mais comme Dieu par suite d'une ignorance volontaire masquant la violence avec laquelle ils désiraient accomplir le péché .

Or l'ignorance volontaire loin d'atténuer la faute, l'aggrave. "On préfère, écrit St Thomas, demeurer dans l'ignorance pour ne pas éviter le péché (37).

L'horreur l'emporte sur la mansuétude et comment pourrait-il en être autrement ? Nous verrons la même attitude chez les papes les plus tolérants et cela ne fera que se confirmer au long des siècles, pour preuve Bossuet dont nous proposons quelques citations, afin de souligner la communauté de pensée chrétienne, sur ce sujet, par delà les siècles.

"Après Jésus Christ, ils n'ont fait que s'enfoncer de plus en plus dans l'ignorance et dans la misère, d'où la seule extrémité de leurs maux et la honte d'avoir été si souvent en proie à l'erreur, les fera sortir ou plutôt la bonté de Dieu, quand le temps arrêté par sa providence pour punir leur ingratitude et dompté leur orgueil sera accompli.

Cependant ils demeurent la risée des peuples et l'objet de leur aversion, sans qu'une si longue captivité les fasse revenir à eux (38) :

« Cependant, ô aveuglement ! Ces peuples immenses, qui voyaient accomplir à leurs yeux tant d'illustres prophéties tirées de leurs propres livres, écoutaient encore un tas de dieux qui leur promettaient l'empire du monde .

Quant Il (Dieu) fait éclater sa vengeance (39) (en l'occurrence contre les juifs comme en témoigne la chute de Jérusalem), ce n'est pas pour la faire plus grande, c'est pour la rendre exemplaire et un exemple de cette sorte si public, si indubitable doit servir de mémorial aux siècles des siècles. ... Et ce n'est pas pour autre chose que Dieu conserve les juifs c'est afin de faire durer l'exemple de sa vengeance (40)

Les juifs contentent leur haine ; et pendant qu'ils répandent le sang innocent avec une si furieuse inhumanité, ils ont encore l'audace de dire "Son sang soit sur nous et sur nos enfants ! Ils ne savent ni ce qu'ils font ni ce qu'ils disent... Race maudite et déloyale ce sang sera sur toi... il suscitera contre toi des ennemis implacables..

5. La polémique au Moyen-Age

Parmi les pommes de discorde entre chrétiens et juifs trois sont particulièrement importantes à l'épo-que : le Verus Israël ; l'interprétation de la Bible ; la venue du Messie. Les deux premiers vont nous donner l'occasion de comprendre comment les théologiens chrétiens alimentaient et justifiaient la querelle(41). Du reste nous allons voir que cette polémique n'est pas étrangère à St Thomas d'Aquin notamment à propos du thème de l'aveuglement volontaire.

La question du Verus Israël porte en fait sur l'identité du peuple juif car en voulant assumer l'intégralité de l'héritage d'Israël, arguant de l'accomplissement des Ecritures par Jésus Christ, l’Eglise dépossédait les juifs de leur héritage et de leur identité tant spirituelle que culturelle et humaine.

Si Israël est dépossédé c'est parce qu'il est tout d'abord déchu puisqu'en tant que déicide invétéré (leur obstination dans le péché est une figure du déicide) il a rompu l'Alliance et doit la reconquérir par la conversion que lui offre l'Eglise. Mais par ailleurs Israël, si on lui reconnaît bien l'honneur d'avoir été le peuple élu, n'est plus avec la venue du Christ que le tronc sur lequel la nouvelle branche a pris son essor. Par conséquent il doit s'humilier devant ce qui le dépasse et en apprendre son propre accomplissement. Ramené au même niveau que les autres nations, le judaïsme comme l'écrit Isidore de Séville est appelé avec les nations au Christ. Et c'est du reste l'incrédulité des juifs et leur rejet qui fit passer Christ aux nations et amena la ruine de Jérusalem.

Privés d'héritage, de culture, d'identité, les juifs le sont aussi d'une terre, c'est pourquoi ils seront juridiquement considérés comme une nation étrangère (ou hémathlose, terme employé pour celui qui ayant perdu sa nationalité, en l'occurrence sa patrie, n'en a pas retrouvé une autre) recevant l'hospitalité et par conséquent privés de droits civiques.

A partir de ce thème de la dépossession l'Ancien Testament sera relu par les théologiens chrétiens Ainsi dans l'épisode de Jacob et Esaü celui-ci deviendra la figure du peuple juif rejeté par Dieu, alors que l'exégèse rabbinique présente Jacob comme le symbole du peuple et Esaü comme celui de la Rome païenne puis chrétienne.

Enfin ultime dépossession, celle du nom. Celle-ci signifie, en fait, le dernier degré de la déperdition de soi puisque le nom c'est l'être même. Ainsi lorsqu'à la question que Moïse adresse à Dieu pour savoir qui Il est, Celui-ci répond "Je suis qui je suis" c'est son être même dont il indique la nature. Or prétextant que le peuple juif n'a pas vu Dieu en Jésus, l'Eglise se prétend Verus Israël (selon l'étymologie d’Israël. l'homme qui voit Dieu). Allant même plus loin, les hébreux n'ont pas même droit au nom de juif (dont le sens signifie : qui reconnaît Dieu). Sans patrie, sont-ils aussi sans nom ? Non pas, mais c'est celui de Judas qu'on leur donnera, selon les dires de Guillaume de Bourges "A partir de la Passion du Seigneur et dorénavant ils sont désignés d'après Judas le traitre afin que s'accomplisse cette parole transmise aux juifs par la voix de Moïse : ils m'ont défié en celui qui n'est pas Dieu, quand ils disaient : "nous n'avons de roi que César"(42).

Le second thème, celui de l'interprétation de la Bible, poursuit le même objectif . dénoncer l'aveuglement et la surdité de ce peuple borné "à la nuque raide'. 

Mais en fait la polémique oppose deux types d'exégèse l'une littérale, l'autre spirituelle dont H. de Lubac a si bien analysé les différents degrés, à savoir, l'historia, l'allégoria, la tropologia, l'anagogia. C'est pourquoi les juifs reprochent aux chrétiens de placer figures et allégories là où la lettre répugne à leur entendement, de façon à accommoder les textes sacrés à tous leurs desseins. Par contre pour les exégètes chrétiens les juifs sont incapables de comprendre le texte parce que leur esprit est fermé à Dieu. Par conséquent leur ignorance est interprétée, à la façon de Saint Thomas, comme volonté de persister dans le péché. Bernard Olivier dans son « Contra cecitatem ludeorum » écrit qu'à la suite du déicide qui du reste est la conséquence de leur rejet de Dieu "ils sont devenus aveugles d'une manière spéciale parmi les nations, de sorte qu'ils ne subissent pas la cécité de la faute comme les autres pécheurs, mais qu'ils ont en plus de ceux-ci la cécité de l'ignorance, à cause de laquelle ils comprennent très peu l'écriture de leur propre loi". la suite du texte nous livre l'origine des grandes lignes du statut juridique des juifs élaboré par l'Eglise. "Pour guérir ce peuple de sa cécité, l'Eglise a dès ses débuts appliqué une médecine spirituelle, soit par l'accomplissement de miracles soit par une persécution partielle afin que le visage plein de honte ils se mettent du moins à rechercher le a Seigneur ; soit par la prédication de l'Ecriture sainte, ce qui semble le moyen convenable et utile pour leur conversion »(43).

La représentation du juif qui préside à son traitement légal est donc :

-d'un point de vue ontologique celui d'un être déchu, privé de Dieu et donc privé d'être. Il est par conséquent  

-spirituellement inaccompli.

-d'un point de vue culturel, celui d'un individu ignorant de sa propre tradition aveugle au sens de son Ecriture, et devant être aculturé pour se convertir.

-d'un point de vue anthropologique, celui d'un malade que l'Eglise doit guérir par tous les moyens

et même contre son gré, et l'on retrouve les prédications forcées.

- d'un point de vue moral, pèse sur sa conscience la totalité des péchés capitaux, c'est pourquoi, il faut l'humilier et le séparer des chrétiens, ce qui a des répercussions sociales, politiques et économiques. Mais l'objectif de l'isolement demeure la conversion d'un point de vue administratif, c'est un apatride qui jouira en vertu de sa religion d'un statut à part.

Nous voici rendu au seuil de l'étude de son statut juridique.

IV. LE STATUT JURIDIOUE DES JUIFS DANS LE DROIT CANONIOUE

 A. Le statut juridique des juifs : cadre général

Nombreuses, diverses et dispersées sont les sources de ce statut mais globalement ce sont les mêmes dispositions qu'on y retrouve qu'il s'agisse des décrétales, épîtres et lettres des papes faites en forme de réponse à des questions qu'on leur a posées ; ou bien des décrets qui sont les constitutions qu'ils élaborent motu proprio (de leur propre mouvement) ; ou encore des bulles, lettres expédiées en Chancellerie et scellées de plomb ; ou enfin des canons élaborés lors des Conciles et qui, sous la forme de lois ou constitutions ecclésiastiques, règlent la foi et la conduite des fidèles(44).

D'autre part, dans la mesure où notre étude concerne en particulier le statut des juifs dans les états du Pape à savoir Rome et les Carrières d'Avignon et du Venaissin nous avons compulsé le Recueil des principaux règlements faits par les vice-légats, viguiers et recteurs des villes concernées.

Pour que les choses soient claires il nous faut avoir à l'esprit le statut général spécifique des juifs dans les Etats pontificaux. C'est une nation étrangère recevant l'hospitalité et devant prêter serment au Pape comme tout citoyen (1358) dont les membres bénéficient bien qu'avec des restrictions du droit des gens et du droit naturel. Comme nous l'avons déjà indiqué ceci leur offre la possibilité de participer aux privilèges locaux en prenant part aux charges mais sans exercer de mandat public parmi les chrétiens , et de remplir un mandat privé ; d'exercer la puissance paternelle , de rendre témoignage en justice et dans les actes après avoir prêté serment selon leur foi.

En Avignon, comme dans les autres états du Pape, à la différence de l'Alsace par exemple, les juifs sont régis par le droit commun puisqu'ils s'occupent de l'autogestion fiscale et administrative de leur carrière selon la loi rabbinique, ce qui offre un statut privilégié à une société constituant une minorité.

 Dans cette perspective, celle-ci est un corps moral ayant ses privilèges, son budget et ses magistrats, jouissant d'une indépendance absolue pour toutes les affaires juives. Le viguier et la cours temporelle n'ont que le devoir de prêter main forte pour des mesures d'exécution. Ainsi les juifs possèdent-ils chez eux "domination ou Seigneurie concédée" leurs statuts ont un caractère exécutif voire législatif.

Leur religion est respectée et ils ont le devoir de respecter celle des chrétiens. Ils sont égaux à ceux ci devant la loi et ont les mêmes cours de justice. Cependant pour éviter toute contamination doctrinale, ils doivent porter des marques discriminatoires distinctive

Leur statut est ainsi résumé par l'Assemblée du Comtat du 30 août 1784 "Les juifs qui habitent en cette province sont citoyens... jouissent des droits des autres citoyens... et notamment pour tout ce qui concerne les successions soit par testament soit ab intestat (45) et qu'enfin ils sont pour tout le temps et en tout ce qui ne regarde pas la religion traités et jugés comme les autres citoyens selon le droit écrit ou romain.

De même dans le recueil "Al Illustrissima" no 19 on peut lire à propos des juifs de Rome que "ce sont des citoyens au même titre que les autres Romains et font partie intégrante de la cité".

Comme nous l'avons déjà noté, la politique des papes fut changeante et ce en vertu de trois paramètres : les exigences de la théologie, les nécessités économiques, les revendications du peuple. A quoi on peut ajouter les inclinations des papes.

Aussi ne faut-il pas considérer ce statut comme un absolu. Ainsi tandis que Grégoire le Grand manifestait son indulgence à leur égard, Benoît VIII pour commuer les affres de l'an Mil et un tremblement de terre, laisse, en guise de sacrifice propitiatoire en 1020 massacrer des juifs. Par  contre en 1063, Alexandre II recommande aux évêques du Sud de la France et du nord de l'Espagne de protéger "ceux que la divine piété a sans doute prédestinés au salut"(45). Cependant, à quelques rares exceptions près les mesures furent en général dures et vexatoires comme l'indiquent les grandes bulles de cette période quoiqu'en fait l'attitude rigide dans la forme se révélait souple dans le fond.

*      Tubato corde : Clément VI 26/07/1267

*      Cum nimis absurdum : Paul IV 15/07/1355

*      Dudum a felicis recordationis : Pie IV 27/08/1562

*      Romanus pontifex : Pie V 19/04/1566

*      Cum nos super . Pie V 19/01/1567

*      Hebraeorum gens • Pie V 25/02/1569

*      Vices ejus : 01/09/1577

*      Antiqua Judaeorum improbitas : Grégoire XIII 1581

*      Sancta mater ecclesia : Grégoire XIII 1584

*      Christiana piétas . Sixte Quinte 22/10/1586 (47)

*      Cum malitia hebraeorum Clément VIII

*      Cum saepe accidere : Clément VIII 28/02/1592

*      Caeca et obdurata : Clément VIII 13/03/1593

 A ce matériau de base, nous ajouterons celui fourni par les règlements du Recueil d'Avignon déjà mentionnés et les documents mis en index de l'ouvrage de M. de Maulde . "Les juifs dans les Etats français du Saint Siège au Moyen Age" (Paris Champion 1886)

  

Nous examinerons successivement ce qui relève du

1. Droit civil

A  savoir .

*      ce qui concerne le culte avec les droits et devoirs afférents des juifs et des chrétiens.

*      le droit du travail  le mariage  les successions  le droit mobilier et immobilier  le droit d'habitation.

2. Droit administratif

A  savoir

-le port d'un signe distinctifRésultat de recherche d'images pour "les juifs au moyen age"

- les fonctions publiques

-le droit de circuler.

3. Droit commercial

A savoir

 -les commerces licites et illicites  

-l'usure, la friperie, la brocante

 -le proxénétisme (rôle d'intermédiaire)

4. Droit fiscal

A savoir

-tailles, impôts, redevances, taxes et "cadeaux"

- entretien des catéchumènes

- dettes communes

5. Droit pénal

A savoir

-serment, témoignage

- protection des biens et personnes

 

B. Détail du statut

1. Le droit civil

a) Règles afférentes au culte

Parmi celles-ci il nous faut distinguer .

*   Les devoirs des juifs à l'égard du culte chrétien, s'exprimant en général sous forme d'interdits ; le comportement à observer à l'égard des chrétiens ; les contraintes.

*   Les droits des juifs à l'égard de leur culte, s'exprimant en termes de devoirs de protection pour l'Eglise.

*D'une manière générale les juifs doivent observer une attitude humble et réservée en évitant tout contact avec les chrétiens.

Ce qui se manifeste par des mesures plus ou moins vexatoires

*   enterrement discret sans musique ,

*   pas d'inscriptions sur les tombes

*   culte discret dans les synagogues de façon à n'être pas entendu des chrétiens

*   nombre limité de synagogues ; destruction du surplus ; interdiction d'agrandissement (à titre d'exemple il fallut 40 ans aux juifs de Carpentras pour pouvoir faire agrandir la leur)

*   interdiction de posséder des livres tel que le Talmud

*   interdiction de pratiquer le prosélytisme et d'avoir des discussions d'ordre théologique.

*   observance du repos dominical

*   respect du culte chrétien et des chrétiens. Ce respect va jusqu'à la névrose dans l'application de la loi puisqu'un juif ne peut s'arrêter là où il y a une statue de la vierge, ou bien louer une maison à l'extérieur de laquelle s'en dresse une.

Dans la même perspective il est interdit aux juifs de voir passer une procession en ce cas les enfants de cœur peuvent les molester, les humilier et les rançonner. De même ne peuvent-ils sortir pendant les jours de fête et spécialement à Pâques non seulement par respect mais aussi pour se protéger des manifestations parfois très hostiles de la population.

*   interdiction de cohabiter avec les chrétiens et réciproquement sous peine d'excommunication. Dans cette perspective toute relation avec les catéchumènes et néophytes est interdite. les juifs ne peuvent ni héberger un chrétien, ni partager un repas, ni lui offrir des coudolles (nom provençal du pain azyme) en vertu de l'article XXII de l'Edit de la Sainte, Romaine et Universelle Inquisition du 15/09/1751

 A Rome la séparation entre juifs et chrétiens est encore plus sévère. Non seulement il est interdit, contrairement au moyen-âge qu'ils puissent habiter le même quartier, les Archives de Rome en date du 17/08/1592 stipulent que les chrétiens ne doivent pas entrer dans une  synagogue et réciproquement ; mais ils ne doivent non plus leur vendre ni viande ni azymes ; il leur est interdit de leur enseigner l'hébreu, les arts libéraux, et la sorcellerie, les enchantements, les augures. Les peines encouc-ues sont le fouet, les galères et autres châtiments. De même ne peuvent-ils se faire raser chez les chrétiens ni se laver ailleurs que dans le fleuve au long du ghetto (48)

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*   obligation d'assister aux prédica coattiva (prédications obligatoires) en vertu de la Bulle"Vices éjus" de Grégoire XIII en date du 01/09/1577. Cette obligation ne fut suspendue à Rome qu'au XIXe s. par Pie X. En Avignon elles furent instaurées dès 1510 selon le règlement du Vice-légat Ange Léoni. Elles devinrent hebdomadaires en Septembre 1584 sous l'égide de Grégoire XIII (Bulle "Sancta mater ecclesia"), puis furent abandonnées, pour n'être plusprêchées qu'annuellement le jour de la Trinité. Par contre à Carpentras chaque samedi un prêtre en était chargé, et ce jusqu'à la Révolution. Il était rémunéré par les juifs !

Notons qu'à Rome le souci de convertir les juifs était pris très au sérieux puisqu'une école formait des prêcheurs apprenant l'hébreu, l'arabe et le chaldéen, la théologie, la philosophie et les humanités. Deux tiers des places pour les élèves étaient réservées à des juifs convertis. Mais en fait les succès ne furent pas à la hauteur des espérances si ce n'est auprès des riches juifs. Aussi d'autres moyens furent-ils employés tel que l'enlèvement des familles et de leurs enfants enfermés dans la maison des catéchumènes. Ceci posait d'une part, le délicat problème de la sincérité de la conversion, celle-ci permettant en effet d'échapper à la peine de mort et aux galères, et d'autre part de l'interprétation des signes manifestant la volonté de se convertir. Il suffisait en effet qu'un témoin affirmât avoir entendu une parole, ou vu un geste "révélateur" pour qu'on conduisît manu militari l'intéressé à la maison des catéchumènes. Par ailleurs un néophyte avait le droit d'offrir, contre son consentement toute sa famille à l'Eglise. Et gare à l'apostat qui voulait retourner dans le ghetto, les galères, et la confiscation de ses biens étaient prévus par l'ordonnance de 1568 du Cardinal Silète et la Bulle de Clément VIII du 13/03/1603 Aussi Benoît XIII, dans sa Bulle "Emanavit nuper" du 14/02/1727, mit-il un frein à ces interprétations abusives. De toute façon il y avait un immense hiatus entre les conversions sauvages de l'Eglise et la considération que le peuple avait pour les convertis qui souvent avaient été appâtés par des rentes, dots et cadeaux (Cf. Bulle Benoît XIII "Nuper pro parte").

Aussi les Papes durent-ils prendre des mesures en leur faveur tel Paul III dans sa Bulle "Cupientes Judaes" du 21/03/1542 qui les assurait du droit de cité dans la ville, de la conservation de leurs biens, de leur part d'héritage ; des bénéfices faits par usure, tout en leur interdisant tout commerce avec leurs coreligionnaires. Ce fut aussi lui qui par la Bulle "Illios, qui pro dominici" ratifia la création d'une confrérie ayant pour objectif de convertir les juifs Le succès en fut grand d'autant que les moyens, fournis grâce à un impôt sur les synagogues et privilèges, l'étaient aussi.

*L'Eglise pratiquait en regard de cet ensemble de mesures plus ou moins coercitives, une politique de tolérance à l'égard du culte hébraïque et de protection des biens et des personnes, ce qu'en termes modernes on appellerait droit de la personnalité

Etaient tout d'abord interdits les baptêmes forcés quoique ceux-ci une fois prononcés, ils étaient considérés comme valides, et il suffisait pour cela que quelqu'un jetât de l'eau au visage d'un juif en disant "je te baptise" pour qu'il le fût.

De même ne pouvait-on saccager un cimetière, ni déterrer les corps pour les vendre.

Les coutumes et les rites afférents au culte devaient être respectés. Ainsi un juif ne pouvait-il être convoqué chez le juge un jour de sabbat. Il n'était pas non plus dans l'obligation de porter une lumière la nuit durant le sabbat alors que l'obligation en était faite à tout autre citoyen sous peine d'une amende et de trois coups de fouet comme le stipule un règlement de la ville d'Avignon de 1670(49).

Nous avons à plusieurs reprises évoqué les bulles interdisant de molester les juifs et nous reviendrons sur les peines encourues, mais il est intéressant de noter que là aussi il y avait une source de revenus possible puisque lors du Carnaval par exemple, qui était pour les juifs de  Rome une période très dangereuse, pour preuve le nombre d'ordonnances en date de février interdisant de les molester, il était possible d'échapper à un certain nombre d'humiliations moyennant finance.

Mais cette protection avait ses limites liées au bon vouloir des autorités. Rappelons-nous la coutume de la colaphisation ou bien le rituel humiliant dont s'accompagnait le serment que le Rabbin devait prêter aux autorités ecclésiastiques au premier jour de Carnaval. S'agenouillant sur la première marche du trône où se tenaient les trois conservateurs et le prieur, vêtu d'une toge noire et face vers le sol il devait prononcer la formule suivante : "Pleins de respect et de dévouement pour le peuple romain, nous, Chefs et rabbins de l'humble communauté juive, nous nous présentons devant le trône élevé de Vos Eminences pour leur prêter respectueusement foi et hommage au nom de nos coreligionnaires et implorer leur bienveillante commisération. Pour nous, nous ne manquerons pas de supplier le Très Haut d'accorder la paix et une longue tranquillité au Souverain Pontife, qui règne sur le bonheur de tous au St Siège apostolique ainsi qu'à vos Eminences, au très illustre Sénat et au peuple romain". A quoi le premier des conservateurs de la République répondait . "Nous acceptons bien volontiers l'hommage de fidélité, de vassalité et de respect, dont vous nous renouvelez aujourd'hui l'expression au nom de la Communauté juive, certains que vous saurez respecter les lois et les ordres du Sénat et que vous payerez, comme par le passé le tribut et les redevances, qui vous incombent, nous vous accordons notre protection dans l'espérance que vous saurez vous en rendre dignes »(50)

Le conservateur posait alors le pied sur la nuque du Rabbin puis disait "Allez". Le Rabbin offrait un bouquet et une coupe contenant 20 écus. Cette procédure ne cessa à Rome que le 06/02/1847 !

Contradiction s'il en est puisque le gouvernement papal s'évertuait à protéger ceux contre qui il adoptait des mesures vexatoires. Difficile dans ces conditions de condamner un peuple qui imitait trop bien les autorités.

b) Droit du Travail

Tout un ensemble de règlements présidaient à ce qu'on pourrait nommer droit du travail. Là encore il s'agissait avant tout d'éviter qu'un juif n'ait quelque autorité sur un chrétien, et qu'il puisse se livrer au prosélytisme. C'est pourquoi esclaves, serviteurs, employés chrétiens leur étaient en principe interdits.

Dans le Règlement du 20/10/1704 promulgué à Avignon et dans le Comtat Venaissin par l'Inquisiteur Général P. LACRAMPE on peut lire que les juifs n'ont droit à aucun, serviteur chrétien, ni employé, y compris les sages-femmes et les nourrices. Notons qu'au XVIlle s. aucune juive ne pouvant remplir l'office de sage-femme le règlement dût s'assouplir. Nul musicien n'était non plus permis dans le ghetto. Un chrétien ne pouvait travailler chez un juif, mais là encore nouvelle contradiction et atténuation, dans la mesure où un juif ne pouvait être artisan (maçon-menuisier charpentier) il devait bien faire appel à un chrétien lorsque sa maison menaçait de tomber en ruine, ce qui était souvent le cas. Autant que possible les services étaient rendus hors du ghetto ainsi amenait-on le linge aux lavandières chrétiennes. Et l'on évitait que les repas soient pris dans le ghetto. Cependant d'une manière générale, nécessité faisant loi, il fallait bien accorder aux chrétiens pauvres de travailler pour les juifs.

 c) Droit marital

Les mariages mixtes étaient rigoureusement interdits et tout contrevenant encouLait à Rome la peine de mort. Plus généralement c'était l'excommunication.

Toute conversion entraînait ipso facto l'annulation du mariage considéré comme un adultère.

Nous mettrons aussi dans cette rubrique les relations hors mariage contre lesquelles l'interdiction de sortir du ghetto la nuit, ou l'hébergement d'un chrétien ou d'une chrétienne, étaient des mesures préventives.

Enfin la prostitution d'une juive avec un chrétien était punie du bûcher et celle d'une chrétienne du fouet.

d) Droit de succession

Le droit de succession avec testament ou sans (ab intestat) était régi par la loi rabbinique au sein de la communauté et les autorités ecclésiastiques ne s'en préoccupaient que pour faire respecter les droits de l'enfant converti.

e) Droit immobilier

Le droit immobilier est plus complexe et comporte une multiplicité d'interdits qui se sont amplifiés a avec le temps et ont acculé les juifs à ne pratiquer que des métiers de regrattier et d'usurier, lequel était par ailleurs méprisé et limité.

Si on ajoute qu'à l'époque les biens immobiliers et en particulier la terre était une valeur stable induisant respect, confiance et crédibilité, en priver les juifs visait à renforcer leur humiliation.

Alors qu'au moyen-âge, comme nous l'avons vu, les juifs étaient propriétaires des terres qu'ils exploitaient ou faisaient exploiter, ainsi que de leur maison, dès 1355 Paul IV avait stipulé que les juifs ne devaient avoir aucun bien immobilier et que ceux possédés devaient être revendus dans les

3 mois. De la sorte, à Rome, ils ne possédaient pas leurs demeures mais devaient les louer à un a chrétien. Très vite les loyers devinrent prohibitifs et Pie IV dans sa Bulle "Dudum a félicis recordationis" du 27/02/1562 § 6 stipule que le taux de la location sera fixé par le camerlingue après accord des deux il resta inamovible. Mais ceci s'avéra insuffisant et Alexandre VIII dans «  Ad ea per quae » (15/11/1558) décréta la communauté juive responsable du paiement de l'intégralité des loyers y compris des appartements vacants ; il interdit de modifier ceux-ci et imputa l'entretien des maisons à la charge du propriétaire (d'où leur fort mauvais état). Ceci équivalait à un bail à locaiterie perpétuelle dont les arrérages étaient assurés par la communauté tout entière.

La location globale s'élevait à 800 écus et les locataires avaient la faculté d'en céder, vendre ou léguer la jouissance. Or ceci devint de plus en plus intéressant pour eux et constitua un véritable patrimoine puisque le prix de la location était modique et garanti. Ce patrimoine ou droit nommé "jus gazaga" ou "jus inquilinatus" fut protégé par Innocent XII et Grégoire XVI en 1698 et 1841. Ce n'est qu'avec Léon XII que les juifs romains purent accéder au statut de propriétaire effectif et non plus par emphythéose (51).

Ceci se passait bien sûr dans le ghetto (52) puisque les juifs n'avaient le droit de n'habiter nulle part ailleurs. Précisons à propos de celui-ci que l'initiative n'en revint pas au Pape mais au Conseil de la ville de Carpentras en 1453 et ce n'est qu'en 1460 qu'un Bref pontifical de Pie II donna son agrément.

Les juifs passèrent alors un accord avec la ville le 21/06/1461, acceptant la fixation de leur habitat à deux rues. Mais même s'il s'agissait à l'origine de protéger les juifs, l'asile devint une prison et une source de revenu considérable pour les autorités. Nous y reviendrons à propos du droit fiscal

L'achat des maisons était aussi interdit dans les Carrières de Provence et toute tentative donnait lieu aux plus grandes spéculations de la part des chrétiens. Ainsi le mètre carré variait de 187 à 307 livres en 1775. Difficile dans ces conditions de s'agrandir et de mener une vie décente d'autant que de sévères mesures interdisaient toute ouverture de portes et fenêtres sur la ville chrétienne. Ainsi le Règlement d'Avignon indique qu"'aux rues et enclos de leurs habitations ne pourra avoir que deux portes" (53). Le ghetto lui-même devait nécessairement être fermé d'abord par une chaîne puis une porte, selon des horaires stipulés : de Saint Michel à Pâques de 7 h jusqu'au matin, de Pâques à St Michel de 9 h au matin. Un portier juif puis un second chrétien furent assignés à la fermeture et ouverture des portes, lesquelles ne s'ouvraient la nuit que pour une raison grave (incendie, maladie, accouchement). Réduit à un périmètre de 72 m sur 55 à Carpentras et 100 sur 95 à Avignon, il n'est pas étonnant que le ghetto insalubre, surpeuplé, dangereux et paradoxalement, vue l'état d'humiliation des juifs, s'élevât avec ses immeubles de neuf à dix étages bien plus haut que le quartier chrétien.

Enfin en ce qui concerne les conditions générales de droit à la propriété les Règlements du Comtat précisent en la personne de vice Légat Curfius qu'il est dorénavant défendu "de prendre aucunes fermes n'y arrantements d'aucuns biens fonciers, terry n'y droit juridictionnel dans le présent estat.

Soit par eux-mêmes... ni autrement directement ou indirectement 19/09/1653 (54)

Un autre "Règlement contre les juifs" en date du 09/05/1658 interdit "de donner en emphytéose cens, pension, loyer perpétuel ou à temps bien que brief, aucunes terres, châteaux, ni aucune sorte de biens immeubles et stables, lods, cens, fruits, et usufruit d'iceux... non pas même par voie de cessions ni bail en payement". S’en était donc absolument fini de la possibilité, même de jouir de biens en emphytéose. Dès lors voué à l'instabilité et à la crainte de l'expulsion le juif empruntera et fera des dettes afin que son créditeur se fasse son avocat.

2. Droit administratif

Nous examinerons successivement le port d'un signe distinctif ; l'interdiction d'exercer des fonctions publiques en y incluant la médecine, la codification des déplacements.

a) Le signe d'infamie

Dès 1215, le Concile de Latran avait dans l'article no 68, à l'instar des musulmans au sujet des dhimmi, prescrit que les juifs des deux sexes seraient marqués d'un signe distinctif afin d'éviter toutes relations intimes avec les chrétiens, mais aussi toute démonstration de leurs richesses ce qui surtout aux jours de fêtes était une insulte aux fidèles(55)

La même prescription se retrouve au Concile de Narbonne en 1227 ; à Bézier en 1236 • en Avignon en  1326. Une rouelle (56), dont la couleur variera du rouge à l'orange puis au jaune, et dont la largeur sera de quatre doigts (en principe) sera portée par les hommes, voire les enfants, dès sept ans selon l'Evêque de Carpentras G. LASCARIS, tandis que les femmes arboreront une cocarde nommée "patarassoum"      en Provençal. Au XVIe s. La rouelle deviendra chapeau et les juifs n'auront de cesse de le faire supprimer ou du moins atténuer, surtout en voyage où ce stigmate leur attira moult vexations, et pire encore pendant la guerre des catholiques contre les protestants.

Mais fort rares furent les exemptions et achetées à prix d'or. Ce signe est d'autant plus humiliant qu'il apparente les juifs aux lépreux, aux parias aux hérétiques et les juives aux prostituées. Devant les tergiversations des juifs, l'article no 5 Livre I rubrique 35 des statuts d'Avignon de 1617 stipule que  »les juifs pour les distinguer d'avec les chrétiens porteront le bonnet ou le chapeau jaune et les juives filles ou femmes, porteront un rais ou gallon de soie jaune en leur coiffes ou rigotiers »

 b)  Les fonctions publiques

En second lieu le droit administratif contrairement à ce qui avait pu être en usage avant la contreréforme, interdit toute fonction publique aux juifs, qu'on se réfère à ce sujet à l'article no 69 du Concile de latran. En effet il ne serait pas bon qu'un juif fut appelé "Seigneur" par un chrétien. Tandis que Charles Ier encore en 1265 permettait qu'ils fussent receveurs et trésoriers des circonscriptions c'est-à-dire clavaires, et que jadis les papes eux-mêmes leur avaient donné le droit d'affermer les revenus du fisc pontifical c'est-à-dire de relever les impôts pour le Saint Siège, il n’en est plus de même après le quatrième Concile de Latran. Mais là encore les autorités ne respectèrent pas toujours leurs propres ordonnances d'autant que la tâche était ingrate. C'est pourquoi les juifs demeuraient dans le Comtat les exacteurs des tailles de la communauté. Mais d'une manière générale, cela leur fut interdit. De la sorte, privés du droit de percevoir les impôts locaux, les redevances féodales et les revenus du Souverain, les juifs étaient exclus de tout le vaste réseau des opérations financières.

Dans la mesure où la médecine a aussi une fonction publique nous l'avons mise sous cette rubrique quoiqu'elle fasse l'objet d'un commerce. Là encore on note la dégradation progressive de la profession pourtant si florissante notamment dans le Languedoc au onzième siècle, où les médecins juifs enseignaient dans les universités. Mais l'interdiction de se déplacer, celle d'exercer et les conditions de vie dans les ghettos firent disparaître cette activité. Dès le seizième siècle. il leur est interdit de soigner des chrétiens, quoique des Papes fassent encore appel à eux et qu'il faille déroger à la règle pour les pauvres que les médecins chrétiens soignent mal. Dans le même ordre d'idées, on assistera au paradoxe de faire appel à des sages-femmes chrétiennes pour accoucher les juives !

c)   Le droit de circuler

Enfin les déplacements vont être sévèrement réglementés souvent à la demande des commerçants qui voient ces concurrents d'un mauvais œil. Cependant l'économie faisant loi on leur permettra de se déplacer hors du ghetto pour aller en diverses foires ce qui offre à de nombreuses villes de gros avantages. Peu à peu certains en arriveront à ne presque plus rentrer au ghetto voire à s'installer en France. C'est ainsi qu'après qu'ils soient venus illégalement dans certaines régions, les Parlements de Provence et Bourgogne en 1690 puis du Languedoc en 1723 et 1730 leur permettent d'y circuler librement et d'y résider, mais sous la pression des commerçants le Conseil d'Etat annule l'arrêté. Cependant le préjudice est tel dans les villes qu'un droit de circuler en Languedoc pendant quatre mois pour les foires est octroyé. Louis XVI leur permettra du reste de circuler et de s'installer librement en 1776 et abolira les péages en 1784. D'autre part interdire le commerce c'est asphyxier le ghetto et pour la ville être privée de redevances, enfin c'est créer un disfonctionnement dans l'organisation administrative et fiscale de la communauté.

Mais on ne se déplace ni quand on veut, ni où on veut, ni comme on veut, ni pour le temps qu'on veut. Sont permis les déplacements, exceptionnellement à cheval lequel leur est, ainsi que le carrosse habituellement interdit , dans les foires proches du Comtat et pour une durée de trois jours ce qui induit la permission de louer une chambre à l'extérieur du ghetto.

Dans les règlements du Comtat on peut lire l'édit afférent à cette question. Le treize novembre 1657 Le Vice Légat de Contîle  à la demande des baillons des Carrières qui arguent de la difficulté de recouvrer l'intérêt  de leur prêt, accorde aux juifs de pouvoir se loger trois jours à l'extérieur et de louer des chambres sans être obligés d'aller dans les hostelleries où ils sont maltraités et payent le triple du prix normal.

Trois jours plus le jour d'arrivée et celui du retour sont donc accordés, exceptés pendant la Semaine Sainte, à Pâques, Pentecôte, la Fête Dieu, le Sabbat et cérémonies hébraïques qu'il est interdit de suivre ailleurs que dans sa carrière. Cette restriction est intéressante à plusieurs titres, mais surtout parce qu'elle illustre l'ingérence des autorités ecclésiastiques dans les affaires juives à la demande des intéressés1 (57) « Savourons », enfin, la clause pour le moins inquiétante de l'édit "permettons tant et durant que fera nôtre bon plaisir et non autrement".

3. Droit commercial

a) Les commerces interdits

Nous distinguerons deux rubriques, d'une part celle comprenant les métiers illicites peu à peu interdits aux juifs et d'autre part ceux permis et en particulier le prêt d'argent qu'il faut distinguer de l'usure. Nous avons déjà mentionné divers interdits dont l'exercice de la médecine, nous y ajouterons tous les commerces alimentaires dont la vente de viande des parties impropres à la consommation selon les lois (cachères) et traditionnellement vendues aux chrétiens. La crainte en effet d'être empoisonnés avait amené l'interdiction du commerce du grain et celui de faire du pain pour les chrétiens. On pensait même que par un effet magique tout aliment touché par eux était rendu impropre à la consommation. Mais c'est aussi la familiarité des relations qu'entraîne le commerce qui avait motivé ces règlements. La vente de vin était aussi interdite, ainsi que celle de l'huile. Une Bulle de Clément VII du 11/08/1524 stipule que "les juifs ne peuvent marchander en blé, vin, huile et autres victuailles ni en choses ou marchandises nécessaires à l'humain usage, sinon pour leur provision seulement : ainsi qu'ils aient à vivre de leur labeur". Les commerçants chrétiens jouissaient ainsi d'une protection garantie et la population était rassurée. Remarquons en outre que l'Eglise moralisait cet interdit visant à faire gagner aux juifs leur pain à la sueur de leur front. Du reste dès que les juifs réussissent dans une branche un édit la leur interdit. Ainsi en fut-il du maquignonnage, puis du commerce de la soie et des cocons en vertu de la Bulle d'Innocent VIII du 18/01/1724. Cependant les juifs de plus en plus disséminés s'y enrichiront considérablement, ce dont se lamente l'Evêque de Carpentras d'Inguimbert dans une lettre de 1745 à l'assesseur du Saint Office à Rome.

"Ces juifs que la volonté divine et les ordres des Supérieurs auraient dû toujours maintenir dans la plus grande objection ont envahi tous les secteurs de la vie économique (tissus, toiles, grains, viande foin, cocon, soie, cuir, chevaux, mulets)

D'autres interdits en disent long sur le pouvoir que les juifs avaient néanmoins sur les chrétiens et la confiance qu'ils leur témoignaient. C'était le cas avec la vente d'amulettes, philtres et enchantements, interdite par l'Ordonnance de Benoît XIV du 15/09/1751 (58)

L'artisanat aussi leur est fermé et pour cause, les corporations n'acceptent pas de juifs dans leur rang et font appel au Saint Siège pour soutenir leurs revendications.

b) Le prêt d'argentRésultat de recherche d'images pour "les juifs au moyen age"

Moyennant quoi seuls restes légaux les métiers de regrattier, à savoir la friperie et la brocante qui d'une part ne concurrencent personne, ne permettent pas de s'enrichir et maintiennent les juifs dans leur état d'humiliation dont ils sortent en devenant marchands de drap et de soie. Enfin il y a l'usure induite, comme nous l'avons déjà expliqué, par l'interdiction de posséder des biens immobiliers, la crainte de l'expulsion, les demandes de prêts et même la contrainte des autorités pouvant forcer un juif à prêter avec intérêt de l'argent à un autre incapable de s'acquitter de ses charges.

Au douzième et treizième siècle, le prêt d'argent est déjà devenu à la suite de l'exode vers les villes, l'une des principales sources de leur revenu mais souvent associé à une autre activité celle-ci étant secondaire. Latran y met son veto et du reste droit canonique et civil condamnent indistinctement toute forme de prêt sous le nom d'usure. Cependant étant conforme aux pratiques de l'Ancien Testament certains théologiens l'acceptent d'autres non, en laissant la honte aux juifs lorsque nécessité fait loi Par ailleurs l'usage de lettres de change était au point depuis le moyen-âge.

C'est surtout le prêt à jour sur gages, exception faite d'objets liturgiques, ou par obligation à un taux de neuf pour cent qui était pratiqué.

Ce taux autrefois de seize pour cent  fut ramené à neuf pour cent  au XVIII e s. mais il était toujours d'un ou deux points supérieurs à celui demandé par les chrétiens. Dans l'Edit du Roi de décembre 1769, on peut lire :

"Nous avons reconnu que le haut intérêt de l'argent et l'usure excessive des juifs ruinaient une infinité de familles... Une bulle de Pie V avait permis aux juifs d'exiger l'intérêt au douze pour cent... (1630 intérêt abaissé à neuf pour cent).

Article II : les juifs qui n'ont pas la libre faculté d'acquérir des immeubles pourront stipuler l'intérêt des sommes par eux prêtées à un pour cent au dessus du taux légal tant qu'il nous plaira de continuer la tolérance qui leur avait été accordée de pouvoir fixer leur domicile dans la ville d'Avignon et Comte Venaissin.

Article IV : Tout juif convaincu d'usure sera banni de notre Royaume et condamné à telle amende qu'il appartiendra. Ceux qui auront empruntés au Mont de piété sous des noms interposés subiront la même peine(59)

Cependant, en tout cas du douzième au treizième siècle les sommes prêtées étaient modiques et ne dépassaient pas cinq livres. Au-delà on s'adressait à des banquiers chrétiens.

Les rentes viagères étaient aussi courantes, payées par des juifs à des chrétiens plaçant à fonds perdus, au taux de douze pour cent. D'autre part différentes restrictions étaient intervenues et revenaient régulièrement par suite des plaintes contre l'usure des juifs. le recouvrement d'une dette d'un chrétien à un juif était limité à dix ans, la contrainte par corps ainsi que la saisie des biens immeubles était interdites. Seuls, stipule la Bulle de Clément VIII de 1524, étaient saisissables les biens meubles et usufruits ; tout contrat passé devant notaire requerrait la présence d'un témoin sachant lire et écrire tous les actes passés devaient être inscrits sur un cahier confié à un commis ; enfin dès 1630 un Livre de raison devait être tenu par les juifs avec mention de toute somme prêtée et reçue.

La portée de ces différentes décisions est à évaluer selon plusieurs paramètres qui en rendent l'application rigoureuse impossible

-  les prêts faits aux paysans qui réglaient en nature induisaient la revente des produits par les juifs.

-  le commerce des vêtements usés donna naissance à celui du drap et de la soie, et de la laine tissée dans les Carrières.

-  la nécessité de payer les impôts et dîmes assouplissait les règlements

Mais par ailleurs la relégation des juifs dans ces professions et leur enrichissement malgré tout ne fit qu'attiser la haine du peuple et leur créer une réputation pour les siècles à venir.

 4. Droit fiscal

Il est assez difficile en la matière d'employer le terme de droit car là encore les situations sont changeantes et aléatoires, les obligations varient en vertu des personnes et des situations. C'est pourquoi on assiste à un éparpillement de tailles, impôts, redevances, et taxes qui peuvent être soit fixes, soit le résultat de cadeaux en nature devenus espèces, soit le paiement d'une contrepartie pour échapper à des humiliations - ou des corvées. Disons que le droit fiscal relève de trois instances : d'une part les autorités civiles, d'autre part celles de l'épiscopat, enfin la communauté juive elle-même que nous traiterons dans notre quatrième partie. Par ailleurs on ne note aucune discrimination entre chrétiens et juifs. Si ceux-ci font l'objet d'emprunts spécifiques c'est en vertu de l'exonération d'obligations assurées par les chrétiens, tel que le service armé ou bien la lutte contre les incendies lors du sabbat. Enfin ils échappent, et pour cause, à la fiscalité sur les biens immobiliers et la propriété foncière.

a) Participation aux charges publiques

Leurs taxes réduites au minimum ne couvrent pas les frais consentis par le Saint Siège pour entretenir troupes et fonctionnaires de ses Etats. Le fisc épiscopal est alimenté par

-  les droits de sceau et de chancellerie (60).

-  les droits de lods (61)

-  les péages

-  le cens (62)

-  les taxes indirectes perçues sur les denrées.

b) Redevances particulières

Il y a tout d'abord celle servant à l'entretien de la maison des catéchumènes à Rome, dont nous avons parlé, ainsi que la pension octroyée par le Pape aux convertis et que les juifs rechignent à payer. Celle-ci s'élève à 12 ducats et c'est une créance privilégiée.

Puis viennent les multiples présents d'abord offerts de bonne grâce puis progressivement devenus obligations de dette. Ces redevances s'élèvent, en faveur des consuls, à une allocation annuelle de 68 livres 5 sous chacun, plus 60 livres de fromage à Noël et 12 livres de sucre à leur épouse accouchée.

 A ceux-ci s'ajoutent le recteur, le vice-légat, l'évêque, l'auditeur général, le Révérendissime Inquisiteur, l'avocat général, le Viguier, le secrétaire d'état, auprès desquels la distribution des présents a force de loi. Les baillons envoyaient du reste régulièrement des lettres de suppliques pour qu'on allégeât leurs charges. Les taxes se coloraient des coutumes locales. Dans le Comtat Venaissin par exemple c'était des épices pour Noël, les langues des boeufs tués dans les boucheries cachères. Ils étaient aussi tenus d'entretenir des lits à l'hôpital. Et ceux qui ne voulaient pas voir leur barbe coupée lors du Carnaval devaient payer le droit de barbe.

Quant au veuf remarié, il devait sacrifier à la taxe du Prince d'amour pour éviter un charivari.

En outre les usuriers étaient frappés d'un impôt spécifique. Certaines corvées étaient commuées en taxes tel que le balayage des escaliers de Notre Dame des Doms racheté au prix de trois cent livres plus vingt livres annuelles. De même leur fallait-il assumer les frais des fêtes chrétiennes. Ainsi à Rome, outre la dîme payable aux évêques, il leur faut verser une somme de 11 030 florins (les 30 représentant l'expiation symbolique des 30 florins versés à Juda) pour exercer librement leur culte. Cette redevance était versée à l'occasion des jeux agonaux. Le Conseil des jeux l'encaissait pour "l'achat d'étoffes brodées ("pour le cheval du sénateur et ses chanceliers"). Mais celle-ci s'avérant très lourde les juifs Romains auraient souhaité que les communautés des autres états du pape en partagent la charge, ce qu'elles refusèrent.

La Carrière de Rome eut du reste à emprunter et s'endetta. Il n'était pas rare qu'un Pape leur impose de payer un subside par exemple Urbain VIII, fit un prélèvement de 6 000 écus en 1627, puis 3 000 en 1632 afin de remplir les greniers de Rome. De même ce furent 30 000 écus que les juifs donnèrent lors de la peste. Et la charge des fournitures pour les troupes pontificales s'éleva en 1641 à 150 000 écus. Au total les papes empruntèrent 150 000 écus sur 30 ans

Afin d'y faire face les juifs avaient du reste trouvé un biais astucieux ils empruntaient de l'argent à un taux bas au Mont de Piété et prêtaient cette somme à un taux plus élevé aux pontifes. Mais cela ne suffisait pas.

En 1668 la juiverie de Rome avait emprunté pour 264 429 écus et devait I l 500 écus d'intérêt ; en 1682, l'emprunt de 261 063 écus donnent 10 192 écus d'intérêt ; en 1702, 330 332 empruntés donnent 10 844 20 d'intérêts. En 1720 la situation était désespérée et en 1798 les arriérages s'élevaient à 80 337 écus.

Cependant, il faut spécifier que les communautés avaient de très lourdes charges internes qui expliquent aussi ces emprunts. A plusieurs reprises du reste les papes durent prendre des mesures. Ainsi en 1698 Innocent XII donna aux juifs le droit exclusif sur la vente de lits, abaissa à 12 % le montant des locations aux propriétaires chrétiens et leur permit d'ouvrir un crédit au Mont de Piété

récemment créé à Rome au taux de 3 % ce qui leur permettait comme nous l'avons souligné, de prêter à leur tour de l'argent aux Papes mais à un taux bien plus élevé.

Au total on peut dire que les charges externes qui pesaient sur les juifs révèlent des situations fort différentes selon les communautés, mais elles ne s'avéraient pas inégalitaires par rapport aux chrétiens et dans certains cas elles étaient moindres. Malgré leur diversité et leur multiplicité elles étaient modiques et plus vexatoires que lourdes surtout si on Les compare à celles qu'ils devaient assumer dans les Carrières. Ainsi en 1789 alors que 180 livres étaient remises au Vice Légat c'est 24 000 livres qui étaient dépensées seulement pour les pauvres étrangers au sein de la communauté. A ce propos il est intéressant de se reporter aux annexes pour comparer les objets et les montants des charges internes et externes à la Communauté.

5. Droit pénal

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En règle générale, les juifs étaient soumis à deux systèmes judiciaires, celui du tribunal rabbinique réduit aux affaires civiles mineures ou religieuses, et il est notable qu'en Provence les rabbins étaient des fonctionnaires salariés ayant peu de pouvoir par rapport à leurs confrères du nord , et le tribunal civil traitant toutes les affaires d'importance et auquel les juifs préféraient recourir même pour des

 peccadilles et ce malgré l'interdiction du Talmud. Il faut dire que le tribunal rabbinique usait de méthodes qui pour n'être pas aussi pénibles physiquement que l'ordalie dont ils étaient exempts, étaient psychologiquement et spirituellement terribles, nous faisons référence au hérem de coulbo.

Celui-ci entrait dans la catégorie des serments mais tandis que ceux-ci étaient requis communément pour valider un témoignage, le hérem, du reste rarissime, était prononcé par le Rabbin à l'égard du coupable ou du contrevenant dans une "mise en scène" des plus impressionnant. Le herem de coulbo de l'hébreu kol bo avait été élaboré à partir de l'ouvrage de jurisprudence de ce nom en contenant une version développée. Il ne pouvait être employé que si le Recteur avait accordé son  pareatis à la requête du juge royal. Habituellement il était employé pour faire payer l'impôt aux récalcitrants ou valider un témoignage de première importance. Par exemple dans les affaires criminelles. Son effet était tel sur les juifs que son maintien avait été l'une des conditions de leur résidence dans le pays en 1630. Mais son usage donnait lieu à des abus dont se plaignaient les intéressés puisqu'il arrivait "assez souvent que des personnes mal intentionnées, voulant mettre à profit la faiblesse et la superstition des juifs, osent les faire assigner et demander qu'ils soient condamnés à l'accomplissement de certaines promesses qu'ils n'ont jamais faites, ou au payement de dettes supposées et sans preuve, proposant pour y suppléer et par malice, de s'en rapporter au « Serment décisoire des Juifs ; mais à condition que ceux-ci le prêtent avec le concours et l'appareil de ce que leur Religion a de plus terrible et de plus imposant. C’est à dire qu'ils jurent en écoutant les imprécations effrayantes.

En dehors de cette spécificité les juifs ne bénéficiaient pas d'un traitement pire que celui des chrétiens. Au contraire, nous l'avons vu ils jouissaient d'une protection qui s'étendait à leurs biens et à leur personne, manu militari si nécessaire. Les baptêmes forcés sont passibles de l'excommunication et même des galères pour les hommes (1764-1789) de l'exil pour les femmes, de la prison et du fouet pour les enfants (Edit de 1595 de l'Evêque de Tivoli) et pourtant même baptisé "par force et par malice" le juif est considéré comme converti ce dont se plaignent amèrement les baillons soulignant les conséquences notamment économiques de ces exactions puisque les familles riches désertent avec leurs enfants la juiverie.

Les mauvais traitements sont en général punis mais tolérés lorsqu'ils ne dépassent pas le stade du jeu et de l'humiliation. Ils sont en effet une cible de choix pour la jeunesse, y compris les enfants, et des taxes sont créées pour y échapper. L'archevêque d'Avignon en 1645 donne force de loi à la coutume des enfants de chœur poursuivant les juifs pour qu'ils saluent la croix et payent une amende mais à condition qu'ils n'entrent pas dans la juiverie ni dans les boutiques ou maisons où ils se seraient réfugiés (Cf Archevêque Pinelly 12 Août 1645). En outre sur l'ordre de tout chrétien un juif doit ôter son chapeau et s'agenouiller devant la croix.

De même nous avons évoqué les festivités dont les juifs étaient les victimes telles celles du pallio pratiqué au XVe s. et aboli en 1668 en échange d'une taxe. Là les juifs après un copieux repas, portant un manteau blanc couvert d'oripeaux, trop court pour être décent, devaient lutter pour attraper le pallio (pièce d'étoffe en drap rouge de Venise de 36 écus) sous les quolibets, jets de  pierres et coups de bâton de la foule. Une telle pratique nous laisse entendre qu'il faut savoir interpréter la justice pour qu'une haine ancestrale puisse s'exprimer ludiquement.

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Enfin les mariages mixtes étaient interdits et s'accompagnaient d'excommunication, voire castration ou peine de mort. En tout cas la conversion entraînait ipso facto la répudiation à moins que le conjoint ne se convertisse.

Aussi paradoxal que cela paraisse le bilan de ce sujet ne nous apparaît pas si défavorable aux juifs si on le compare d'une part à ce qui se passait dans le reste de la France et d'autre part au sein de la communauté.

Les Papes ont en effet eu pour objectif de protéger les juifs pour des raisons économiques mais aussi et peut être avant tout théologiques en tant que témoins de la véracité du christianisme. Par ailleurs malgré la sévérité des Bulles beaucoup de conciliations et atermoiements furent possibles qui permirent au XVIIIe s. l'enrichissement des juifs comme en témoigne le montant des dots. 

Bien sûr les humiliations constantes furent insupportables aux juifs et c'est pourquoi ils s'empressèrent de quitter les Carrières à la Révolution, mais en tout cas celles-ci leur avaient assuré une protection contre le peuple meurtrier. Par ailleurs les communautés, étant, comme nous allons le voir autonomes, les individus jouissaient d'une liberté administrative, fiscale, politique, religieuse... que l'on ne rencontre pas parmi les minorités actuelles.

Enfin la loi rabbinique faisait peser sur les épaules des juifs de telles charges fiscales et obligations en tout genre, qu'elle contribua sans doute autant que le droit économique à créer une situation juridique confuse, contradictoire, insupportable.

C'est ce que nous allons maintenant examiner.

V. L'ORGANISATION JURIDIOUE INTERNE DES COMMUNAUTES

Après l'analyse que nous avons faite du statut protégé mais cependant, sur bien des points, inférieur des juifs, il est pour le moins étonnant de constater que leurs communautés, dans les Etats du Pape, jouissaient d'une liberté interne telle que l'on a pu parler de "petites républiques", ou du moins de sociétés civiles indépendantes. En effet les escamot, c'est-à-dire les constitutions internes, assuraient à celles-ci une autonomie civile, administrative, fiscale, pénale dont la limite était le visa du pouvoir pontifical de tutelle assuré par le viguier ou le recteur.

Organisée selon la loi rabbinique ou halakhah, les naissances, mariages, joies et peines, commerce, éthique et théologie ressortaient à l'autorité de la juiverie à condition de ne pas contrevenir à celle des autorités chrétiennes. Aussi peut-on admirer le fait que cette liberté octroyée par le pouvoir pontifical ait permis aux juifs de conserver malgré tout une identité civile qui jointe à la solidarité naturelle ethnique et géographique et à la fraternité spirituelle octroyaient une réalité de fait à la communauté juive, comme nous allons le voir en examinant ses statuts.

                             1. L'organisation administrative

Considérée comme personne civile la communauté régie par la loi rabbinique(63)était dirigée par un Conseil des Anciens et le Bet (Tribunal de droit juif) qui décidait en matière d'affaire religieuse ou civile et de statut personnel, en recourant si besoin est au hérem. Le Conseil constitué de douze membres disposait de privilèges, d'un budget, de magistrats et pouvait contracter, vendre, acheter, emprunter, faire construire lorsque cela était possible, et obliger les individus à obéir. Par ailleurs elle était soumise aux lois du Saint Siège, une prière attestant de l'allégeance de la communauté était adressée à celui-ci chaque année au neuvième jour de soukoth (Septembre ou Octobre).

A la manière des municipes avignonnais, les membres du Conseil, ou baillons, étaient choisis selon un régime censitaire. Au nombre de 12 ils se répartissaient à raison de quatre membres par classe Celles-ci nommées, mains, grazes et grades correspondaient à des niveaux de fortune. Dans le premier ordre le capital nécessaire pour être élu était de 30 000 écus (environ 20 Millions de centimes), dans le second 15 000, dans le troisième 5 000. Tous les autres individus étaient exclus de l'organisation de la Communauté, et ne remplissaient aucune charge. Comme le stipule l'article 16 des escamot de 1702 et l'article 4 de ceux de 1779 "ceux qui n'auront pas vaillant cette dernière somme ne pourront entrer dans le Conseil ni avoir aucune charge". Cependant, dans la mesure où ils élisaient leurs adjoints par acclamation ils n'étaient pas exclus de la vie politique.

Les baillons étaient à leur tour aidés par des conseillers simples de sorte qu'il y avait six baillons, trois du manifeste, trois de la Commune plus six conseillers. Les baillons effectuaient chacun un des trois tours de deux ans en alternance avec les six conseillers, leur rôle était de première importance et leurs pouvoirs étendus puisque leurs décisions étaient sans conteste. Ils nommaient les fonctionnaires, pouvaient recourir à des emprunts, en appeler à Rome en cas de litige, ils réclamaient les impôts (baillon du manifeste), s'occupaient de la synagogue (baillon du luminaire) veillaient à l'assistance des pauvres (baillon des pauvres) et récoltaient les aumônes pour Jérusalem (baillon du Trône de Jérusalem). Ils géraient, en tant que représentants les rapports avec les autorités locales et tout ceci bénévolement Cette administration était fondée sur une constitution dont les escamot (de l'hébreu haskamot  accord) étaient l'expression. Révisés tous les 10 ans, ces articles étaient le résultat des facteurs (ou faiseurs d'articles) choisis parmi les membres du Conseil qui étaient enfermés à cet effet dans la synagogue, les articles une fois rédigés étaient conservés dans les caisses fermées après accord des autorités pontificales.

Comme toute communauté celle des juiveries avait à administrer une vie sociale&un système fiscal, un droit pénal et des relations internationales avec les étrangers.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail car il relève de la loi rabbinique et non du droit canonique, cependant deux points nous semblent importants à souligner d'une part l'accord de la loi rabbinique et du droit canonique d'autant que l'un tend à complaire à l'autre, d'autre part l'avance considérable des juiveries en matière d'assistance sociale et d'alphabétisation.

  La vie sociale

Ainsi la loi rabbinique stipule-t-elle dans le domaine civil d'une part que l'école est obligatoire jusqu'à 15 ans ce qui donnait au XVIIIe s. un pourcentage de 87 % de juifs alphabétisés et d'autre part elle édicte tout un ensemble de lois somptuaires conformes aux six cent treize commandements, mais aussi désireuses de ne pas exciter la convoitise des chrétiens. Ainsi fallait-il limiter les cadeaux de fiançailles à une cravate et un mouchoir, une paire de bas, des souliers, lacets et jarretière. Il était interdit de porter plus de deux anneaux d'or, d'offrir des fougasses et dragées, de jouer aux boules et quilles en dehors des jours de fête. On n'en finirait pas d'énumérer les multiples interdits qui constituaient "l'affreuse tyrannie des petites sociétés théocratiques" (A. Lunel Op cité p 99)

En matière de respect du culte les juifs avaient bien sûr à respecter les 365 commandements négatifs et les 248 positifs, dont l'obligation d'assister aux offices du sabbat, obligation respectée par la législation canonique notons-le, et l'interdiction elle aussi commune, de commercer les jours de fête. Dans le fond les convergences, antées sur la spiritualité étaient sans doute plus nombreuses que les coutumes ne le laissaient voir.

L'assistance publique était fort développée, du reste un bailon de l'aumône veillait à ce que celle-ci fût distribuée à ceux qui étaient sur leur liste ; à doter les jeunes filles pauvres, à assurer les frais des écoliers pauvres ; à visiter les malades. Un ensemble de Confréries, rémunérées les secondaient (Bikur, Holim pour la visite aux malades ; Metaharim ; fossoyeurs ; Talmud Torah : frais d'école).

  1. Système fiscal

Celui-ci était lourd et complexe. Lourd car pesant trop sur les imposés au point que ceux-ci fuyaient et que les communautés étaient endettées, complexe à la fois dans le décompte de l'impôt et la multiplicité des redevances.

L'impôt général ou taille ou trache était progressif et calculé à partir du revenu et du capital de chaque famille pour les individus au-dessus de 20 ans et en-dessoude 80, exceptés en outre les veuves, professeurs, étudiants, mendiants, indigents, médecins. De la sorte, le total de l'impôt était payé par moins de la moitié de la population. Chaque année les familles devaient manifester (d'où le nom de "manifest" pour la déclaration fiscale) sous serment et publiquement l'état de la totalité de ses biens (d'après une liste précise d'objets) y compris ses créances. Elles avaient 40 jours pour faire cette déclaration, puis pendant un mois, celle-ci était vérifiée, à moins qu'une expertise d'office n'ait été chargée de l'établir. Puis les baillons déterminaient l'impôt selon un barème fixé par le Conseil. Cependant ce mode d'impôt excessivement complexe et sujet à l'infraction fut remplacé au XVIIIe s. par le calcul d'un pourcentage sur le montant global du capital fait par les familles elles-mêmes selon le barème fixé de I % pour 1 000 écus, 1,5 % de 1 000 à 6 000 écus, 2 % au-delà. Dès lors les impôts furent mieux payés et le recours onéreux à des vérifications évité.

Par ailleurs tout un ensemble d'impôts indirects assuraient les revenus de la communauté.

a)   Le capage ou rosbay proportionnel aux revenus (5 florins pour 50 livres de fortune : 6 pour 100 7 pour 120 . ) servant à l'entretien de la synagogue et du cimetière.

b)  La quisba pour les pauvres.

c)   Les droits sur les contrats de mariage.

d)  Les taxes pour l'entretien des luminaires.

e)   Les taxes pour l'abattage, la circoncision, la cuisson des azymes.

f)   La vente des honneurs religieux ou misvot (lecture de la Torah pendant le sabbat). On peut lire à ce sujet l'encart suivant dans l'ouvrage de A. Lunel

"-Il y a preneur à 15 sous pour ouvrir l'Arche Sainte ! - 16 sur Ferrusol de Pampelune ! - 17 sur Baraquiel de Monteux ! - 18 sur Nathan Alphandéric ! - 19 sur Ephraïm de Carcassonne ! - 20 sur Moïse Cadet ! - 23 sur Binjamin Naquet !... Personne ne dit mot au-dessus de 23 ? . . Une fois ! Deux fois ! ... Trois fois ! ... C'est bien vu ? .. Adjugé à Binjamin Naquet !

A Rome le régime n'était guère différent. D'une part les juifs devaient s'acquitter de la gabella polpina qui était la redevance fixe des bouchers s'élevant à 200 000 écus par an, et d'autre part de la taxe "per aes et librem", impôt sur le capital, de rendement fort inégal et peu équitable. Là aussi ils devaient établir un manifeste et les ordonnances de 1667, 77, 82, 87, 92, spécifient jusqu'à 61 types d'objets à recenser. La déclaration faite, on en déduisait 20 % sur l'argent comptant, les crédits bancaires et les avances sur gages. le capital déclaré imposable ou vaillant était calculé sur la base de 25 % sur l'or et l'argent non monnayés, les bijoux et mules à la vente ; les dettes, impôts, redevances, locations étaient défalqués de l'actif ainsi que le mobilier personnel : synagogues et écoles étaient non imposables ; les étrangers en résidence pour 6 mois et les marchands l’étaient. Cette autorisation de l'impôt avait été accordée par Grégoire XIII dans un Bref du 10/01/1577.

Peu à peu cependant l'impôt sur le vaillant décrut considérablement et il fallut en créer d'autres pour compenser. A titre indicatif voici deux tableaux, l'un sur la chute du rapport de l'impôt, l'autre sur les moyens compensatoires.

 

Vaillant

Taxe

A l'époque d'Urbain VII (âge d'or)

500 000 E.

 

1668

300 000 E.

 

1701

174 000 E.

8 875

1712

110 000 E

5 612

1736

98 000 E.

4 998

1756

78 000 E

4 011

1771

72 000 E.

3 674

1781

50 000 E.

2 591

D'où nouvelles taxes : sur le pain = 720 E., cabarets, loyers,

Exemple 1744

                           Impôt 5/100 sur le vaillant                   4 955

                            Gabella polpina                                   2 000

Loyers 12 %

700

Taxe sur les feux 2 E/feux

350

Taxe sur le Pain

720

Taxe sur les cabarets

40

 

8 765 Ecus

En 1801 Total 6 090 Ecus.

Cette baisse s'explique par le fait que les dépenses étaient lourdes et multiples. Ainsi l'aumône pour les pauvres de la communauté, pour ceux de passage, pour les filles à doter les sommes versées aux confréries, à la synagogue, au cimetière, au Trône de Jérusalem et enfin au personnel rémunéré à  savoir les chantres, le portier, le sagataire (abatteur rituel), les visitadores des boucheries, le rabbin (64) assurant les offices, l'instruction des enfants et l'abattage rituel Tout cela dépassait les moyens de la communauté. A titre indicatif on se reportera au tableau ci-dessous et l'on notera la disproportion entre la dîme payée aux autorités ecclésiastiques et l'argent perçu par la communauté.

Exemple :

Carpentras 1769 Catéchumènes de Rome . 121 livres mais 45 1 au Rabbin 1 000 1 pour les sagataires

1 900 1 pour les officiers de l'école

Avignon 1789 : 180 1 au vice-légat mais 2 400 1 pour les pauvres étrangers et 19 546 1 à Carpentras + 656 1 distribution de blé

+ 138 1 bois

+ 1 200 1 couches des femmes + 100 1 chaque orpheline

Parallèlement 29 livres . Vice légat

146 : recteur

342 : brigadiers marchaux

793 : portier ville

Mais 1 400 1 : cierges, huile, synagogue

 4. Droit pénal

Enfin, nous ne reviendrons pas sur celui-ci puisque nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer ainsi que les relations avec Les juifs étrangers lesquels ne pouvaient séjourner que 8 jours dans une communauté.

Au total on pourrait dire avec A. Lunel que ces républiques censitaires étaient "Une véritable horlogerie administrative d'un modernisme aigu avec l'étonnante multiplicité de tous ses rouages(65).

Conclusion provisoire

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On comprend au vu de ces données que l'enrichissement des familles, leur liberté hors du ghetto, leur aspiration à moins de réglementation et moins de charges, leur aient fait déserter les carrières dont le fonctionnement fut jugé anachronique au XVIII et bien inégalitaire. Sans doute les juifs, comme nous l'avons indiqué, aspiraient-ils à participer à l'histoire et par conséquent à sortir d'un état théocratique pour réaliser au sein d'une société civile dont la Révolution jetait les bases, leurs aspirations individuelles. L'Etat instauré par la Révolution acceptait d'abandonner une sphère aux initiatives du citoyen, celle de la société civile où les juifs allaient prendre une part active et réelle à un processus et une société dont ils avaient toujours été en marge. Par là on voit bien que l'une des problématiques que soulève la communauté des carrières est celui du statut des minorités que la Révolution traite en principe, comme elle traite tous les rouages juridiques hérités du moyen-âge, par une terrihialisation du droit et la reconnaissance d'un véritable statut de l'individu non plus défini par son appartenance religieuse à un groupe mais par sa capacité à devenir un sujet libre et responsable à parité avec les autres. L'état bien que présent, mais dès lors ponctuellement, fournit à la société civile sa base substantielle et cachée. L'histoire des carrières est par conséquent le microcosme d'une étape historique de l'Etat moderne, à savoir l'autonomisation de la société civile vis-à-vis de l'Etat et en l'occurrence à un double titre puisque cela se joue avec l"Etat" pontifical et l"'Etat" théocratique des juiveries. Reste qu'après un si long "exil" les juifs vont devoir conquérir et construire leur liberté afin d'être chez soi dans l'autre. Ce qui implique d'une part un arrachement à leur passé enraciné dans un vécu en vase-clos, et d'autre part, une conversion des croyances des chrétiens tout pétris d'une théologie ambiguë. Il ne suffit pas en effet que le droit décrète tous les hommes libres et égaux encore faut-il que ceux-ci réalisent la liberté en ayant les moyens de s'inscrire dans la culture. C'est pourquoi entre le nouveau droit qui les voudra considérer comme tout autre citoyen et les faits, il y aura des décalages tels que des paliers seront mis en place pour faciliter une mise à niveau progressive, Mais il serait erroné de penser que le christianisme n'avait pas préparé le terrain malgré les contraintes vexatoires qui pesaient sur eux, car en donnant une autonomie limitée mais réelle aux Carrières le droit canonique avait laisse aux juifs la possibilité d'organiser leur espace selon leurs intérêts propres; Mais l'organisation de la communauté selon la loi rabbinique n'avait-elle pas contrecarré les effets possibles de cette autonomie en ne reconnaissant pas en ses membres des personnes à part entière mais au contraire en les liant et contraignant par une multiplicité de tracasseries administratives absolues puisque référées à Dieu ? De la sorte, on serait devant le paradoxe suivant : c'est le christianisme qui grâce à son anthropologie de la personne reconnaissant au sujet le droit d'exprimer sa liberté individuelle en tant qu'il possède la dignité infinie d'une fin, aurait tout à la fois fourni sa base ontologique à la Révolution et insufflé chez les juifs des carrières des aspirations incompatibles avec les structures de celles-ci mais les rendant aptes à devenir les acteurs d'une autre histoire.

Lapidairement on pourrait risquer de dire que le Droit canon donna aux juifs la possibilité de se débarrasser du poids de leur communauté, mais ce faisant la Révolution leur offrit les moyens d'échapper au droit canonique. Ainsi le fondement lui-même donne-t-il les moyens à ce qu'il fonde de le dépasser.

   

VI - COMPARAISON ENTRE LE STATUT DES DHIMMIS OU GENS DU LIVRE DANS LEDROIT MUSULMAN, ET LE DROIT CANONIOUE

Dans un précédent travail nous avons examiné le statut des juifs et chrétiens appelés dhimmis, dans le droit musulman, or vue l'analogie des situations il nous paraît intéressant de comparer comment dans les deux cas une minorité peut être légalement définie par une autorité spirituelle et conséquemment socialement et économiquement traitée.

Il est tout d'abord important de souligner que nous avons, dans les deux situations, affaire à un droit qui est d'origine religieuse et qui en conséquence statue sur le sort des juifs en fonction de ce qui en est dit dans les livres sacrés et par les autorités religieuses. De la sorte le juif étant considéré par les musulmans et les chrétiens à la fois comme un infidèle, voire un déicide mais aussi un témoin pouvant être sauvé, son statut s'en ressent. S'il s'agit bien dans les deux cas d'examiner la façon dont il en va du sort des minorités c'est sous l'angle spécifique de la théologie. Protégé et humilié, le juif connaît donc les aléas liés à toute relation d'autant plus ambiguë que les écrits sacrés divergent à son sujet et demandent à être interprétés. Or l'interprétation induit la possibilité d'une application aléatoire du droit.

On notera que d'une manière générale le juif doit être humilié par rapport au musulman et au chrétien, distingué de lui et ce faisant isolé ce qui débouche, malgré les autorités, sur des exactions populaires, tout en visant paradoxalement à le convaincre de se convertir. Mais quelle créance accordée à une conversion forcée ?

Précisons enfin que cette comparaison que nous présentons sous la forme d'un tableau commenté référant à notre travail antérieur sur le statut juridique des dhimmis, nous affrontera a quatre cas de figure :

- accord entre les règlements,

-  désaccord,

-  contradiction,

-  absence de points de comparaison.

 

Statut des juifs dans le droit canonique

Situation légale

Statut des dhimmis en fonction du Pacte de Nâgran et du Statut de Umar I

Nation étrangère recevant l'hospitalité

Contrat synallagmatique passé par les gens

prêtant serment au Pape ; bénéficiant du

du livre et les chefs des troupes musulmanes

droit des gens et droit naturel,

lors du djihad. Trois solutions possibles

sans exercer aucun droit politique

refus du pacte et guerre ; conversion ; pacte octroyant un statut spécifique de protégé. Droits privés et publics garantis ; pas de droits politiques.

On notera la différence de situation puisque dans un cas le pacte fait l'objet d'un choix du juif ou du chrétien qui peut lui préférer le combat et la mort. Dans l'autre, les juifs, au bout d'un long processus historique et sous la pression de facteurs politiques, économiques, sociaux mettant en jeu les autorités civiles et ecclésiastiques, sont rassemblés dans quatre carrières et expulsés de tout le reste du royaume sans avoir de choix si ce n'est l'exil. Ils sont cependant considérés comme citoyens et à ce titre ils prêtent serment au Pape ou au Roi et ont donc les mêmes droits que le chrétien mais leur religion leur réserve un statut à part.

Deuxième différence, dans un cas nous avons affaire à des paysans dans l'autre à des citadins, d'où les multiples différences que nous constaterons avec souvent l'absence de points de comparaison. Ajoutons que la profession favorise plus ou moins les déplacements de population, ainsi les dhimmis sont-ils laissés sur les terres affermées qu'ils exploitent tandis que les juifs en Europe connaissent les expulsions arbitraires et des assignations dans les ghettos.

      Droit civil –Droit fiscal

Celui-ci dans les deux cas illustre l'ambiguïté du statut du juif à la fois protégé et humilié. En tant que dhimmi il appartient à la catégorie des gens du Livre et il est par conséquent dépositaire de ce que Muhamad est venu annoncer, de même il est pour les chrétiens mémorial et témoin, mais d'autre part, il est l'aveugle, l'ignorant, l'infidèle et le déicide obstiné dans son erreur.

Dans les deux cas on observe une parité avec la communauté d'accueil et les redevances supplémentaires ont un caractère souvent compensatoires, bien qu'elles soient parfois le résultat de mesures vexatoires.

Droit pénal

Peines touchant l'apostat

Témoignage (En droit musulman un juif n'est pas jugé digne de confiance puisqu'il s'obstine dans son erreur donc  ce ne peut être un témoin fiable. En droit canon il témoigne sous serment).

Nous constatons que les deux différences les plus importantes dans la situation des juifs dans les deux cas sont le statut légal de leur relation avec l'autre religion et leur reconnaissance ou non en tant que république théocratique relativement autonome.

Autrement dans le détail des règlements il n'y a pas de différences notables, ils sont à la fois isolés, protégés, minorisés, leur situation est précaire, instable, ils dépendent souvent du bon vouloir des autorités, de l'interprétation et de l'application des préceptes issus des Ecritures, et semblent tolérés dans l'attente de leur départ ou de leur conversion. En aucun cas il n'est question de leur reconnaître une dignité, de faire preuve de respect à l'égard de leur intelligence de la foi ou de désirer leur implantation ce qui a des répercussions juridiques immédiates par exemple dans l'interdiction d'avoir des biens immobiliers

On notera cependant que le droit canon est plus coercitif en matière de religion que le droit musulman, puisque les prédications sont rendues obligatoires, les baptêmes forcés sont validés, avantages et cadeaux sont promis aux convertis. Dans le même ordre d'idée le Talmud est interdit et la Bible recommandée, tandis que les musulmans interdisent la possession du Coran, ce qui est un obstacle à l'encouragement à se convertir.

Autre différence importante et aux conséquences multiples : l'assignation à résidence qui favorise la désignation de l'autre comme cible. Malgré tout l'autonomie de la communauté, la transmission des traditions et du savoir trouvent un terrain fertile et créent aussi un formidable élan pour y échapper préparant de la sorte les juifs à s'insérer dans la société française, voire s'y dissoudre sans jamais vouloir reconstituer les Carrières.

Mais quoiqu'il en soit l'hostilité du peuple chrétien ou musulman était bien vivace et fut un frein considérable à l'application pratique de l'abolition de la discrimination juridique qu'avait induit leur émancipation. Pire encore l'opposition violente de la Umma et de ses dirigeants aux mouvements de libération des dhimmis que patronnait une Europe aux visées colonisatrices donna naissance aux génocides que l'on sait.

Rien de tel n'eut lieu à leur égard en France puisque protégés par une Révolution iconoclaste ils ne furent pas inquiétés par une Eglise elle-même persécutée. la chance des juifs de France fut l'avènement progressif de la laïcité, inconcevable en terre d'islam.

Ainsi les juifs entrèrent-ils dans l'histoire, eux à qui l'on en avait jusqu'alors pas reconnue, car les minorités n'en ont justement pas. Mis à l'écart ils ne font pas l'histoire mais la subissent comme un destin malheureux tandis que ses acteurs décident de leur sort. Et pourtant sans cet apparent assoupissement les forces vives sont là qui sans cesse avec habileté et ruse tentent de négocier les règlements, de conquérir pas à pas une liberté qu'on leur refuse en les isolant.

Cette double étude nous a donc appris que face aux minorités les autorités dont l'objectif est de  protéger leur communauté et leur religion recourent, pour attester de leur puissance, soit aux expulsions et aux massacres, soit à l'infériorisation de l'autre au moyen de mesures vexatoires qui les stigmatisent et les signalent à l'hostilité du peuple, soit l'acculturation en les intégrant grâce à la conversion. Mais par ailleurs, soucieux de les conserver à titre de témoins, de contre-exemples et de preuve de la puissance de leur propre religion, le pouvoir les protège et tolère leurs croyances et coutumes à condition qu'ils ne se livrent à aucun prosélytisme, n'arborent ni signes extérieurs d'une piété qui pourrait impressionner le chrétien ou le musulman. Bien au contraire, les pratiques juives, espère-t-on, démontreront l'inanité du judaïsme. Face à l'autre les positions demeurent hostiles, car incapable de surmonter l'angoisse que génère l'étranger, l'homme se protège de ses valeurs et refuse tout travail de conversion sur soi préalable à la communication.

 

En guise de conclusion

 

Les juifs constituent une minorité qui dérange car leur vitalité, leurs certitudes en matière de religion leur exubérance culturelle ont souvent suscité des réactions hostiles. Ils forment ce "reste" qui malgré sa précarité et sa contingence s'avère d'une absolue nécessité. la tradition qu'ils véhiculent ne laisse pas les mémoires indifférentes et bien au contraire les force à se reconnaître débitrices de la Parole qu'ils transmettent. Or il semble difficile de pouvoir admettre que l'on est redevable de l'autre alors qu'on est persuadé de clore une histoire, de donner le dernier mot de la vérité en érigeant le christianisme en norme unique et universelle. Perpétuant un parricide nécessaire à son existence autonome, le christianisme n'a cependant pas la conscience en paix vis-à-vis du judaïsme et l'éradiquer par la violence ne serait pas une solution, ni une réponse à la question de savoir si Jésus de Nazareth était fils de Dieu ou prophète. Par contre protéger ce peuple c'était faire preuve de mansuétude mais plus encore prouver à contrario la véracité du christianisme dont le judaisme lui même avait annoncé le Messie. Bien plus la survie d'un peuple amené à errer témoignait de la profondeur et de la puissance de l'agapé divine les conservant à titre de mémorial. Enfin chaque conversion était pour le chrétien une confirmation de la véracité de sa foi. Aussi la papauté héritière de cette tradition élabora-t-elle un statut permettant à cette communauté de survivre pour se convertir et ce faisant elle prit position quant à la façon de traiter les minorités en tenant compte de paramètres théologiques, économiques, coutumiers. Insidieusement elle enseigna le mépris au peuple car il suffit de dévaloriser l'autre pour prouver sa supériorité. Et bien qu'il n'y eût pas de composante ethnique dans le statut qu'elle leur réserva la question demeure de savoir si ce traditionnel antijudaïsme n'alimenta pas, en tout cas dans certaines familles catholiques, l'antisémitisme moderne. Par conséquent la responsabilité des canonistes est grande quant au poids qu'ils ont eu sur l'orientation des mentalités. Mais c'est sans doute un faux problème que de se demander qui du droit ou des mentalités détermine l'autre.

L'impression générale demeure contrastée. C'est celle d'une relation passionnelle faite d'amour et de haine. Il est des actes qu'on ne pardonne pas, le déicide est de ceux-là et pourtant celui qui l'a commis demeure mon semblable, mon frère, mais un frère infidèle pour qui la haine que j'éprouve est à la hauteur de mon amour. Et puis ce frère m'interroge dans ma relation à Dieu, pourquoi celui-ci l'a-t-il laissé en vie ? Que dois-je en comprendre ? Comment le traiter ? Devant cette hésitation les autorités trancheront, elles lui appliqueront la méthode de la douleur salvatrice.

Il ne sera pas condamné à mort, mais à la prison à perpétuité dans des ghettos, il sera soumis à un régime sévère mais juste et même jouira d'une certaine autonomie dans sa communauté : on lui rappellera sans cesse sa situation d'apatride toléré et l'on aura soin de l'isoler des chrétiens qu'il pourrait polluer ; exposé à la vindicte populaire, marginalisé, humilié, il sera aussi pauvre et soumis à mille tracasseries pour travailler ; tel l'oiseau sur la branche il pourra être à tout moment expulsé ou rappelé et du reste l'absence de biens immobiliers le persuadera de la précarité de sa situation trouvera-t-il quelque réconfort dans sa communauté ? Sans doute car sa foi lui permet d'affronter les épreuves, mais c'est au milieu de la saleté, du bruit, du danger, des contraintes incessantes qu'il s'empresse de contourner au grand dam des rabbins, à preuve le texte suivant

"Cette ville entièrement habitée de chrétiens est entourée par une haute muraille percée de portes qui sont verrouillées la nuit. Un large et profond fleuve la sépare de son faubourg. On le franchit sur un beau pont bien fixé par des clous, inébranlable, entouré de parois de planches. Tout autour il y a des bancs pour les personnes qui s'y promènent pour respirer l'air de la mer. Dans le faubourg vivent de nombreux juifs ainsi que des chrétiens. A l'heure actuelle, ils n'ont pris aucune mesure leur permettant de porter le Sabbat. Nombreux sont ceux qui transgressent ainsi publiquement la Sainteté du Sabbat. Ils considèrent qu'il leur est totalement permis de porter d'un domaine dans l'autre, d'avoir à la main le tissu dans lequel ils se mouchent, ainsi que d'autres objets comme les clefs de leur maison, de la nourriture, et des boissons. Ils ne prêtent pas l'oreille aux avertissements répétés de leur rabbin. Ils ne veulent rien entendre et continuent à agir ainsi. . Sur les places et dans les rues ils se conduisent ainsi aux yeux de tous les meilleurs d'entre eux, les plus pieux, trébuchent même en  saluant, ils soulèvent leur chapeau et le transportent plus loin que la limite autorisée..

Tour à tour étranger, ennemi, objet exploité, bouc-émissaire de toutes les calamités, le juif devient peu à peu la caricature du suppôt de Satan comme le confirme Monsieur Darimesteter "A la religion qui sanctifie la haine vint s'ajouter une autre cause qui la légitime; Le peuple ne voit plus dans le juif que... le symbole exécré de la misère".

Dès lors privé de toute participation à la vie sociale de tout rôle (en tout cas respecté) économique, d'un statut juridique faisant droit à sa dignité, quel profil moral adopte-t-il ? Il semble que ce soit celui d'un individu habile, patient, capable de ruser avec les lois en tout cas décidé à se battre et à survivre. Bien sûr l'abattement le menace, et l'appauvrissement, la misère culturelle et intellectuelle auront parfois raison de ses forces vives mais comme si les obstacles ne faisaient que raviver celles-ci il n'aura de cesse que de s'affronter aux autorités civiles et épiscopales pour finalement s'engouffrer avec un bel enthousiasme dans la Révolution Française et se tailler une place dans cette France naissante qui mettra plusieurs dizaines d'années, elle aussi à le reconnaître comme citoyen à part entière. Leurs frères des pays arabes furent soumis aux mêmes lois, quoique la contrainte en matière de conversion fût moins forte, mais leur émancipation n'aura rien à voir puisqu'au contraire enjeu du conflit entre l'Orient et les Etats d'Europe ils en seront les victimes annonciatrices du grand génocide.

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Maïmonide - juif et théologien

 

Et il aura fallu bien des siècles pour qu'enfin les autorités spirituelles octroient à "leurs "minorités le droit à une parole officiellement reconnue et devenue authentique car efficace. A l'article XII de la Déclaration universelle des droits de l'Homme rédigée à l'initiative du Conseil islamique pour l'Europe en 1981, on peut lire :

"Personne ne doit mépriser, ni ridiculiser les convictions religieuses d'autres individus ni encourager l'hostilité publique à leur encontre, le respect des sentiments religieux des autres est une obligation pour tous les musulmans"

De son côté l'Eglise a fait amende honorable en stipulant dans Nostra Aetate (§ 4) qu’elle déplore les haines, les persécutions et toutes les manifestations d'antisémitisme, qui, quels que soient leur époque et leurs auteurs ont été dirigés contre les juifs". Et c'est maintenant sur le terrain du dialogue que s'est déplacé le débat théologique. Peut être fallait-il que l'Eglise perde son pouvoir temporel pour que mt rendu possible un échange que les enjeux économiques et politiques rendaient impossible.

Hé quoi ? fripiers rabbinisez

Seigneurs chrétiens judaïsez

Osez-vous bien ici paraître

Engeance de Mathusalem ?

Juifs baptisez croyez-vous être

Encore dans Jérusalem ?"

Claude Le Petit

 in R. Ancel Les Juifs de France

JB. Janin 1946 p 129

 

Anastasia Chopplet

Conférencière et Philosophe

 

 

Annexe no 1

Bulle Innocent III (in Dico. Judaïsme)

 

La bulle Sicut ludeis

(version d'Innocent III)

De même que l'on ne doit accorder aux Juifs aucune liberté dans leurs communautés au-delà de ce qu'il est licite de tirer de la loi, de même dans ce qui leur est reconnu ils ne doivent subir aucun préjudice.

C'est pourquoi, bien qu'ils préfèrent s'obstiner dans leur obstination plutôt que de reconnaître les paroles des prophètes et les secrets de leurs Ecritures et ainsi parvenir à la connaissance de la foi chrétienne et du salut, cependant, puisqu'ils réclament notre protection et notre aide, en accord avec la mansuétude de la piété chrétienne, nous accueillons leur requête et leur accordons le bouclier de notre protection.

Nous décrétons que nul chrétien ne les traî nera contre leur gré au baptême, mais si l'un d'eux cherche refuge parmi les chrétiens de son plein gré et en raison de la foi, après que sa volonté aura été rendue manifeste il sera fait chrétien sans aucune calomnie. Car on ne peut croire qu'il possède réellement la foi celui qui est traîné au baptême contre sa volonté.

Que nul chrétien ne prenne l'initiative de les blesser, de les tuer, de les dépouiller de leurs biens ou de changer les bonnes coutumes dont ils ont pu bénéficier là où ils habitent, sans le jugement de l'autorité civile. En outre, quand ils célèbrent leurs fêtes, que nul ne les perturbe au moyen de bâtons ou de pierres ; que l'on n'exige d'eux aucun service forcé en dehors de ceux auxquels ils sont accoutumés depuis longtemps. En opposition avec la méchanceté et la cupidité de mauvais hommes en ces questions, nous décrétons que nul ne devra profaner ou réduire le cimetière des Juifs, ni exhumer les corps qu'ils ont enterrés, dans le but de leur extorquer de l' argent. Si quelqu'un, ayant pris connaissance de ce décret, ose s'y opposer (ce qu'à Dieu ne plaise), que ce soit aux dépens de son honneur et de sa charge, ou bien qu'il soit soumisà la peine d'excommunication, à moins qu'il n'ait racheté son insolence par une amende convenable. Nous désirons placer sous la protection de ce décret seulement ceux qui n'ont pas médité de comploter contre la foi chrétienne. 

   

Annexe no 2

 

 Cependant, ceux qui, par malchance, étaient tombés sous l'impitoyable domination française vinrent, pour échapper aux exactions du fisc, chercher asile, aussi nombreux que possible sur les terres des seigneurs, à tel point que les communautés du domaine royal mises en déficit par cet exode en furent réduites à prendre conjointement une résolution délibérée dite Concordat, afin de répartir leurs charges de plus en plus écrasantes et y faire contribuer ceux de leurs membres qui avaient réussi à s'y soustraire par la fuite :

Nous, anciens, princes et chefs de la communauté de la province de...

Comme par nos péchés et par les péchés de notre génération nos maux ont empiré, les calamités qui nous ont accablés sont devenues intolérables ; nos lamentations nos larmes se sont multipliées avec le châtiment de Dieu.

Les impôts nous écrasent, l'énormité des exactions s'appesantit sur nous chaque jour davantage, en sorte que les charges nouvelles font à tout instant oublier les précédentes, tant nos ennemis ont mis sur nous leur joug...

Il s'en est suivi que le nombre des membres de notre Communauté s'est amoindri dans cette province de telle façon que, si considérable jadis, il s'est grandement/- réduit...

 Les impôts auxquels la Communauté est assujettie sont retombés sur ceux qui sont restés, en sorte que ces derniers n'y peuvent plus faire face et que leur force en est anéantie.

Sous l'empire de cette nécessité, nous nous sommes vus obligés de faire un statut pour améliorer le sort de ceux qui sont restés et régler les devoirs de qui ont émigré.

Ainsi, comme Dieu ramènera peut-être à nous nos fugitifs et que les dispersés reviendront dans notre vile, nous avons jugé nécessaire de faire un règlement ou concordat concernant ceux qui doivent supporter l'impôt, de façon que chacun contribue dans une proportion de tant pour cent et que le même règlement soit applicable à tous...

Nous avons voulu agir non seulement dans I 'Intérêt de ceux qui sont restés, mais aussi dans celui de ceux qui ont émigré afin de les ramener et de « les réintégrer sur leur terre » en sorte qu'ils ne soient pas réduits à « errer comme l'oiseau chassé de son nid ».

Dieu dans sa miséricorde approuvera notre Œuvre et réservera une bonne récompense à ceux qui observeront ces statuts. A chacun d'eux le Roi du Monde accordera sa bénédiction et sa protection.

Quant à ceux qui les transgresseront, ils seront frappés de la réprobation et de l'excommunication qu'a prononcée Josué ; ils encourront la malédiction d'Elisée et l'anathème par lequel Rabi Judas, fils d'Ezéchiel, maudit Ukubia.

Et la paix sera sur Israël excepté sur celui qui désobéira... Ecrit et signé, tel jour et tel mois de telle année.

Et nous sommes convenus que cette formule devra se trouver en possession de chaque communauté pour que le bien de tous en sorte.

C'est à la bibliothèque de Parme, dans le manuscrit hébraïque Minhat Quenaoth (l'Offrande du Zèle), recueil d'une correspondance échangée au XIIIe siècle entre les Rabbins du Languedoc et réunie par Astruc de Lunel, qu'est conservé le modèle de ce curieux — et combien dramatique ! — formulaire ; il témoigne de la totale imprégnation dans les juiveries du droit civil par la religion et il présente en même temps le premier état de cette terrible imprécation juridico-rituelle qui traversera les siècles sous le nom du Hérem (Excommunication)

(cité in A.Lunel P18/19)

 

Annexe no 3

Détail des articles de la Bulle "Cum nimis absurdum". Paul IV 15/07/1555 qui trace les contours définitifs du statut juridique des juifs.

Réclusion des juifs dans le ghetto (en date du 03/10/1555 à Rome).

§ 2 Interdiction de posséder des biens immeubles et vente immédiate de ceux possédés. Or les juifs possédaient à l'époque la moitié de Rome.

Interdiction de possession maisons, et synagogue.

construction de nouvelles synagogues, de restaurer ou orner les existantes. Une par communauté, autres détruites (idem Justinien -C. Jus. Lib. I tit. X et IX- et Grégoire le Grand)

§ 3 Signe distinctif (dans la perspective de séparer) afin que les chrétiens n'enfreignent pas les prescriptions de l'Eglise.

[(1ssu de la Charte d'Omar et du Khalife Mutawakkil ayant inspiré le 4e Concile de Latran 1215 imposant le port de la rouelle de drap ou soie "Judaeis indixit signum circulare in pectoribus bajulare, ut inter ipsos et Christianos discreto, seu divisio vestium haberetur) Forme et couleur laissées à la discrétion des évêques. Le Concile de Narbonne en détermine les dimensions : I doigt de large, une palme de haut, jaune (couleur des traitres, félons) à l'époque de P. IV tombé en désuétude car nombreuses exceptions]

 "Tous les juifs sans exception, ni acception de personnes, porteront un signe apparent de leur race, et il est interdit à qui que ce soit d'accorder des dispenses". Par ailleurs, l'Ordonnance explicative de l'Evêque d'Ischia précise que : "Les hommes porteront dorénavant un bonnet jaune, les femmes un carré de drap jaune, large d'une palme et demie,sur la tête et au-dessus de touteautre coiffure"

Coiffure identique à celle des prostituées et du reste assimilation à celles-ci recherchée même mi-juridiction, châtiments, lieu de sépulture, défense de se masquer en période de carnaval.

Interdiction d'employer des serviteurs, nourrices chrétiens nourrices : questions importantes, car nécessité due au désintéressement vis-à-vis des enfants, a s'en occuper était jugé vulgaire et les juives ne dérogeaient pas à cette mode

Corrollaire . interdiction de se faire appeler "Seigneur"

§ 5       repos dominical obligatoire "Qu'ils n'osent, dit le vicaire de Rome, ni faire travailler les chrétiens sous aucun prétexte, ni travailler eux-mêmes publiquement, ni vendre, ni faire vendre, le dimanche ou les jours de fêtes consacrés par l'Eglise"

§ 6. 8 9 12 Interdiction de tout commerce notamment alimentaire, excepté bric-à-brac, friperie, ferraille Règlementation du trafic d'argent Moralisation de l'usure.

  Interdiction d'exercer des fonctions libérales.

Les juifs ne peuvent mettre ni leurs mains, ni leur esprit au service des chrétiens.

Sur le même sujet

Cf. Bulles : G. IX "Sufficere debuerat" ; In IV "Impia Judaeorum" § 2 ; Eug. IV "Dudum ad nostram" § 6 ; Calixte III "Si ad reprimendos" § 6

Eugène IV énumère les occupations interdites aux juifs dans sa Bulle "Dudum ad nostram  audientiam".

Paul IV renchérit : seule activité : friperie, feradle. Tout commerce d'aliments est interdit.

Extrait de la Bulle d'Eugène IV

"Les juifs, dit-il, ne seront ni fermiers, ni gérants, ni entrepreneurs, ni locataires (de champs), ni caissiers, ni économes, ni intendants, ni courtiers, ni agents de mariage, ni accoucheurs ; Ils n'exerceront aucune fonction dans la maison des chrétiens, ils ne devront non plus engager aucune affaire, accepter aucune fonction, exercer aucun métier, aucun art en commun avec les chrétiens".

Mesures visant à limiter l'usure

Interdiction faite aux chrétiens de souscrire des contrats fictifs aux banquiers du ghetto Langue et Justice : livres en italien sinon impossibilité de les produire en justice.

Comptage des mois en 30 jours.

Si dette remboursée en milieu de mois l'intérêt à payer ne couvrira que cette période Objets en gage vendus après 18 mois révolus.

Alors que la médecine avait été encouragée par Clément III ; Alex III ; Boniface IX Privilèges à A. Di Manuele ; Martin V et les praticiens dispensés du signe distinctif et exonérés d'impôts.

Elle est interdite par Paul IV.

15 Interdiction de mariage, repas, cohabitation... avec les chrétiens (Cf. Eug IV § 7 Bulle Cf. 3 "Concile de Latran".

Interdiction de témoigner contre un chrétien depuis Eug. IV

 

ANNEXE 4

 

Les Conciles oecuméniques - Les décrets - De Nicée à Latran V - Cerf 1994

  1. L'usure des "ifs

Plus la religion chrétienne se refuse à l'exaction de l'usure, plus la perfidie des juifs adonne à celle-ci, si bien que, en peu de temps, ils épuisent les richesses des chrétiens. Nous voulons donc en cela veiller à ce que les chrétiens ne soient pas terriblement accablés par les juifs. Aussi statuons-nous par un décret conciliaire que si à l'avenir, sous quelque prétexte que ce soit, des juifs extorquaient aux chrétiens des prêts usuraires lourds et excessifs, tout commerce avec les chrétiens leur soit enlevé jusqu'à ce qu'ils aient comme il convient pour les préjudices immodérés infligés. Au besoin, les chrétiens aussi seront contraints par censure ecclésiastique, et sans appel, de s'abstenir de tout   commerce avec eux. Nous enjoignons aux princes de ne pas se montrer hostiles aux  chrétiens à cause de cela, mais plutôt d'employer leur zèle à détourner les juifs d'une si grande oppression.

 

  1. Les juifs se distingueront des chrétiens par leur habit

Dans certaines provinces, la différence dans l'habit distingue juifs et sarrasins des chrétiens ; mais dans certaines s'est répandue une telle confusion qu'aucune différence ne distingue. D'où il arrive parfois que, par erreur, des chrétiens s'unissent à des femmes  juives ou sarrasines et des juifs ou des sarrasins à des femmes chrétiennes. Aussi pour que les abus de telles unions condamnées ne puissent avoir à l'avenir l'excuse d'une erreur due au vêtement, nous statuons ceci : ces gens de l'un et l'autre sexe seront distingués publiquement des autres gens par la nature de leur habit en toute province chrétienne et en tout temps, puisque nous lisons que cela même leur a été enjoint par Moïse . Les jours de lamentation et le dimanche de la Passion, qu'ils ne se montrent absolument pas en public ; cela parce que certains justement en de tels jours, comme nous l'avons appris, ne rougissent pas de se montrer avec de plus beaux habits et ne craignent pas de se moquer des chrétiens qui portent des signes de tristesse en mémoire de la très sainte Passion. Nous leur défendons cela très strictement ; qu'ils n'aient pas l'audace de danser en outrage au Rédempteur. Et parce que nous ne devons pas nous taire devant l'injure faite à celui qui a effacé nos opprobres, nous ordonnons que ceux qui oseraient agir ainsi soient punis de la peine qu'ils méritent par les princes séculiers, afin qu'ils n'osent plus en aucune manière blasphémer celui qui a été crucifié pour nous

  1. Inaptitude des juifs aux emplois publics

Il serait trop absurde que celui qui blasphème le Christ exerce quelque pouvoir sur des chrétiens. Aussi ce que le concile de Tolède a sagement statué à ce sujet, nous le renouvelons ici en raison de l'audace des transgresseurs : nous défendons que des juifs soient nommés à des charges publiques parce que, sous prétexte de celles-ci, ils se montrent très hostiles aux chrétiens. Si quelqu'un leur avait confié une telle charge, le concile provincial (qui, nous l'ordonnons, sera célébré chaque année), après monition préalable, le frappera de la sanction qui convient. Quant au juif ayant obtenu cette charge, tout commerce et autre relation avec les chrétiens lui seront refusés jusqu'à ce qu'il emploie, à l'usage des chrétiens pauvres, conformément aux directives de l'évêque dudiocèse, tout ce qu'il aura reçu des chrétiens en raison de la charge qu'il a reçue et qu'il se démette avec humilité de la charge indûment assumée. Nous étendons la même règle aux païens

  1. Les juifs convertis à la foi ne doivent pas retourner à leur ancien rite . Certains, comme nous l'avons appris, ayant volontairement accédé à l'eau du saint baptême, ne dépouillent pas totalement le vieil homme pour revêtir plus parfaitement le nouveau; conservant des restes de leur premier rite, par un tel mélange, ils troublent la beauté de la religion chrétienne. Puisqu'il est écrit : Malheur au pécheur qui chemine sur deux routes, et aussi : On ne doit pas revêtir un vêtement tissé de lin et de laine , nous

statuons que de tels hommes seront par tous les moyens contraints par les recteurs des églises de renoncer à leurs anciens rites, afin que ceux qui se sont librement offerts à la religion chrétienne soient maintenus dans l'observance de celle-ci par une coercition salutaire et nécessaire. Car il y a moins de mal à ne pas connaître la voie du Seigneur qu'à retourner en arrière après l'avoir connue.

 

 ANNEXE 5

L'article IX de son Edit du 15 septembre 1751, renouvelé le 4 avril 1773, défend « aux Juifs de faire composer ou enseigner, tant aux Chrétiens qu'aux autres Juifs, des divinations, des enchantements, des augures, des sortilèges, des invocations et d'autres actes superstitieux, pour parvenir à la connaissance des choses occultes ou futures, sous peine d'amende, du fouet et des galères perpétuelles, selon les circonstances du délit, les Chrétiens qui s'adressent aux Juifs pour les mêmes pratiques étant passibles des mêmes peines. » Et l'article X, qui s'ajoute en renfort, défend « aux orfèvres chrétiens de fabriquer des amulettes ou brevets que les Juifs font porter à leurs enfants pour les préserver des maléfices, et principalement ceux de ces bijoux qui ont la figure d'une amande ou d'une noisette sur lesquels sont gravés d'un côté le nœud de Salomon, et de l'autre le candélabre à sept branches ou autres semblables hiéroglyphes. La peine encourue par l'orfèvre qui en fabriquerait est de vingt-cinq écus d'amende.

Extrait de A. Lunel : Op-cité. p 132

15

Toujours à Carpentras, bien entendu Monseigneur l'Evêque, le Recteur, le Vice-Recteur du Comtat et, en Avignon, le Vice-Légat, l'Auditeur général, le Révérendissime Inquisiteur, l'Avocat général, le Viguier, le Secrétaire d'Etat, les Consuls, les Juges de la Cour de SaintPierre, le Trésorier de la Chambre apostolique, le Commandant de l'Infanterie, le Vénérable Chapitre de la Métropole, sans négliger la famille, les gardes et les domestiques des Excellences, les Sergents, huissiers, estafiers, courriers, concierges, valets et cochers. Toute une racaille subalterne inscrite aux libértés de la caisse juive, « sans que tes Juifs, mentionnait-on, y fussent strictement obligés » ; mais la tradition avait force de loi ; il fallait payer quand même, et surpayer ; et les petits, comme toujours, étaient les plus avides, les plus affamés. Et la liste s'allonge encore : tant au maître de musique de la cathédrale ; tant lorsque sonnera la cloche d'argent ; tant pour le balayage du palais ; tant pour le tronc de l'hôpital ; tant pour les frais d'illumination lors des promotions de nos Seigneurs les Eminentissimes Cardinaux ; et les douze douzaines de fagots pour les feux de la Saint-Jean, et la fourniture des tapisseries pour la procession de la Fête-Dieu et l'entrée des grands personnages, et la subvention annuelle aux Maisons des Catéchumènes de Rome, Avignon et Carpentras, et les 53 livres en l'honneur du couronnement du Souverain Pontife... En espèces et en nature (fromage, sucre, cire chandelles, poivre, cannelle, safran, tout le prévu et imprévu y compris la grêle des amendes ; l'énumération n'en finirai pas. Arrêtons-nous sur le montant des redevances officielles versées par la carrière d'Avignon pour l'année 1779 : 998 livres 12 sous 18 deniers. Et il reste encore ce qu'il est impossible de chiffrer, l'argent secret qui ne laisse aucune trace pour l'obtention, sur place, des faveurs, et pour l'achat en cour de Rome des hautes protections. On peut être stupéfait à la lecture de tous les édits restrictifs qui pesèrent sur les Judéo-Comtadins ; on aperçoit fort bien, trop bien, la main droite qui menace ; on devine la gauche tendue en même temps.

                   Extrait de A. Lunel. Op-cité. p 74-75

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

 

Saint Thomas d'Aquin Somme théologique. T-3-11-11 ; T-4-111

                   R. Anchel                     Les Juifs de France. J.B. Janin. Paris 1946.

                    Bat Ye'or                      Les chrétientés d'Orient entre Jhiad et Dhimmitude. Cerf Paris 1991

«Aux sources de l'anti-judaisme chrétien». Revue d'histoire et de la philosophie religieuse. PUF. Paris 1973 - NO3-4

                   B. Blumenkranz           Les Juifs en France. Ecrits dispersés. Franco-Judaïca NO 13 1989

Histoire des Juifs en France. Franco-Judaïca

Juifs et Chrétiens dans le monde occidental 430 - 1096. Paris 1960

«Augustin et les Juifs» Etudes Augustiniennes N0240 -1958

                    Bossuet                        Les sermons oratoires. 21/07/1652 - 23/04/1966

A. Busquet Etudes sur l'Ancienne Provence. Champion. Paris 1930. St Jean Chrysostome Oeuvres complètes. T. II. "Contre les juifs". Paris 1887

Dictionnaire encyclopédique du Judaïsme Cerf. Paris 1993 «Occident médiéval» «Pères de I 'Eglise»

Dictionnaire des Conciles - Encyclopédie théologique T. 13 1846

                    A. Dumas                     Histoire du droit français. Marseille 1878

G. Dahan                     La polémique chrétienne contre le judaïsme au Moyen Age. Paris 1991. (L 'Article judéin de la Summa Abel de Pierre Le Chantre» «Revue des Etudes augustiennes. 1981 N027.

Bulles

Fleury    Histoire ecclésiastique. Paris 1704 - Livres X ; XV , XVI XVII • XVIII ; XX; XXIV ; xxxvl

                    Justin :                         Dialogue avec Tryphon

A. Lunel  Juifs du Languedoc, de la Provence et des Etats français du Pape -Albin Michel Paris 1975

D de Maillane Dictionnaire de droit canonique TI, TII, TIV. Duplain. Lyon 1787

 

BIBLIOGRAPHIE

(suite)

M. de Maulde Les Juifs dans les Etats Français du Saint Siège au Moyen Age. Paris 1886

Moulinas .         Les Juifs du Pape en France. Franco-judaica. no 10. 1981.

Les juifs du Pape. Présence du judaïsme. Albin Michel. 1992.

Recueil des principaux règlements de la Cité d'Åvignon et du Comté Venaissin. Michel Chastel. 1670

Revue des Etudes Juives

A. Bertolotti. "Les juifs à Rome". Fax 4. Juin 1881

S. Schwarzfuchs. « Les juifs de Bayonne au XVIIIe s.». Fax 4. 1966

Ev. Patlagean. Les formules grecques de serment. Fax. 1 2. JV. Juin 1965.

I. Loeb. «Bulles inédites des Papes». (Fonds Pecoud. Bibliothèque méjanes). Par ailleurs nous renvoyons dans la REJ aux numéros : 1-1880 ; 6-1882 ; 4-1881 29-1894 , 122-1963 ; 125-1966.

Rodocanachi Le Saint Siège et les juifs. Le Ghetto à Rome. Paris 1891

U. Robert Les Les signes d'infanterie au Moyen-Age. Paris 1891

Ph. Sellier Pascal et St Augustin. Armand Colin. Paris 1970.

H. Trofimoff Revue historique d'histoire de droit français et étranger. Extrait d



 

(1) Paul Tillich – Le christianisme à la rencontre de religions – p 106 - Payot 1965

(2) A. Lunel – Juifs du Languedoc, de la Provence et des Etats français du Pape – Albin Michel – Paris 1975

(3) Msg Fleury – Histoire ecclésiastique – Paris MDCC IV. T. X. – Livre 47 ; 29

(4) Pratique honorifique consistant à faire souffleter un juif par un chrétien sur le parvis de l’église chaque année pour Vendredi Saint

(5) P. Tillich – Op. Cité p 106

(6) Fleury – Op. Cité T. XVI - Livre 75, 6

(7) Fleury – Op. Cité T. XV - Livre 73, 40

(8) Fleury – Op. Cité T. XVII – Livre 82, 53

(9) Fleury – Op. Cité T. XVIII – Livre 88, 40

(10) Fleury – Op. Cité T. XX – Livre 95, 46

(11) (à rajouter à mainbour) Droit de tutelle assurant protection

(12) Propriétaire d’un alleu ; propriété héréditaire exempte de redevance

(13) En vertu d’une tenure concédée moyennant une redevance

(14) Main-morte : état des serfs attachés à la glèbe, leurs biens appartiennent au seigneur

(15-16) Fleury – Op. Cité T. XVI – Livre 75, 6 ; Annexe 2

(17) Blumenkranz – Juifs et chrétiens dans le monde occidental 430-1096 – p 430 – Paris- Mouton 1960

(18) Fleury – Op. Cité T. XXXIV – Livre 171, 88

(19) Cité in Lunel – Op. Cité – p 150

(20) R. Ikor – Peut-on être juif aujourd’hui? – p 149 - Paris 1968

(21) Voir Annexe 3

(22) Code des Lois des Wisigoths promulgué par Alaric II

(23) Voir Annexe 4

(24) Origène – Contre Celse – Sources Chrétiennes : n° 132 ; 136 ; 147, 227 – Paris 1968

(24) Paul – Lettre au Galates -  5, 19

(25) F. Villon – Balade des dames du temps jadis

(26)Saint Jean Chrysostome – Œuvres complètes – T. II Contre les juifs

(27) Ph. Sellier – Pascal et Saint Augustin -et Blumenkranz – Augustin et les Juifs – Revue des Etudes augustiniennes Vol.  240 – 1958

(28) Adversus Judeos 7, 9 P.L. XLIII, 57

(29) Principales œuvres de Saint Augustin à ce sujet – Migne Patro logia latina

(30) Blumenkranz – Les juifs en France – Franco Judaica – n° 13 – 1989

(31) Fleury – Op. Cité T. X – Livre 47, 29

(32) Fleury – T. XVII – Livre 83, 6

(33) Ibdem

(34) L. Loeb – Bulles inédites des Papes – Revue des Etudes juives – Fonds Pecout, bibliothèque Méjanes– Aix en Provence

(36) Saint Thomas d’Aquin – Somme théologique T. IV – 3è partie Q. 68 art. 10

(37) Ibdem Q 47 à 8 – Solution 3

(38) Bossuet – Discours sur l’histoire universelle – 2è partie ch. XXX – GF - Paris 1966

(39) Bossuet – Oeuvres oratoires T. 1. IX – Prêche à Metz le 21 juillet 1652

(40) Ibdem

(41) G. Dahan – La polémique chrétienne contre le judaïsme au Moyen Age – Albin Michel 1991

(42) G. Dahan – Livre des Guerres des Seigneurs – Ch. II – p 129 – Paris 1981

(43) Voir Annexe 5

(44) Définitions extraites du Dictionnaire de Droit canonique de Durand de Maillane – Duplain – Lyon 1787

(45) Consiste à hériter de quelqu’un sans testament

(45) Patrologia latina. 146, 1386, 87

(46) Voir Annexe 6

 

(48) A. Bertolotti – Les juifs à Rome – Revue des Etudes Juives T. II.  n° 4 – Juin 1881

(49) Recueil cité  p 103

(50) L. Olivieri II. Senato Romano T. II - 49

(51) L’emphythéose autorise l’usage et le fruit du bien par l’exploitant

(52) Les avis sont partagés quant à l’étymologie. Rodocanachi rapporte le terme au toscan « guitto » (sale, sordide) ou à l’hébreu « ghet » (divorce, relégation) au « gouddat » (haie, cloison) ou « ghetta » (troupeau) ou « borghetto » (petit bourg)

(53) Recueil cité p  209 et 192 – Edit de N. de Conti – 11/07/1656

(54) Recueil cité p 175

(55) Voir Annexe 4

(56) Ulysse Robert – Les signes d’infamie au Moyen âge… - Paris Champion 1891 – l’auteur fait l’hypothèse que la rouelle symboliserait soit la pièce de 30 derniers de Judas, soit l’hostie refusée par les juifs

(57) Recueil cité p 206

(58) Voir Annexe 5

(59) Recueil des lettres patentes, arrêt du Parlement… concernant la ville d’Avignon et Comtat Venaissin – 1768

(60) Taxe à acquitter pour tout document royal, seigneurial, papal

(61) De laudes promesses. Droit de mutation du seigneur qui autorisait l’aliénation d’un fief

(62) Quotité d’imposition nécessaire pour être électeur

(63) La loi rabbinique ou halakhat est constituée de 613 commandements. Pour le détail nous renvoyons au dictionnaire encyclopédique du judaïsme – Cerf 1993 – cf. Articles n° 234 à 242 contre l’usure ; 273 à 300

(64) Le rabbin joue alors le rôle de fonctionnaire rémunéré par le Conseil

(65) A. Lunel – Op. Cité p 90

 

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